Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Darras et Jouanin à payer une somme égale à six mois de salaires à M. X... divers chantiers de la société, avait été licencié en 1978 pour motif économique en raison de la fin d'un chantier, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement déclarée illégale par le Conseil d'Etat, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ayant été définitivement jugé par la juridiction administrative que le motif économique invoqué par l'employeur était inexact et que celui-ci, ne pouvant invoquer ni n'alléguant même aucun autre motif, le licenciement apparaissait donc dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative ayant été prononcée, non en raison de l'inexactitude matérielle du motif invoqué par l'employeur mais parce que ce motif ne pouvait être regardé comme constituant à lui seul une cause économique de licenciement, la Cour d'appel, qui a estimé ne pas devoir rechercher si la cause invoquée par l'employeur, à défaut d'être un motif économique, pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 juin 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.