Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 1984) que la société anonyme Clerici et Compagnie (société Clerici), dont la société anonyme Aptunion était actionnaire, a refusé de compter parmi ses associés la société Groupement Aptésien de la cerise industrielle Aptunion (société GACI-Aptunion) qui avait absorbé par voie de fusion la société Aptunion, en faisant valoir que la société GACI-Aptunion n'avait pas bénéficié de l'agrément prévu par l'article 7 bis des statuts de la société Clerici relatif à l'agrément des cessions d'actions et selon lequel : " par cession il faut entendre tout acte ayant pour objet ou pour effet la mutation entre vifs de la propriété des actions, généralement par tout mode quelconque " ; que l'accès à l'assemblée générale des actionnaires de la société Clerici, tenue le 27 juin 1980, a été refusé au représentant de la société GACI-Aptunion, laquelle a introduit une action tendant à l'annulation de cette assemblée ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté cette demande sur le fondement des dispositions statutaires mentionnées plus haut en déclarant que celles-ci, en raison de l'étendue de leurs prévisions prévoyaient l'agrément de la société Clerici même si le changement de titulaire des actions appartenant à une société actionnaire découlait de la fusion de cette société avec une société tierce alors, selon le pourvoi, que la fusion absorption n'opérant pas transfert mais dévolution globale du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, sans changement de personnalité, l'apport des actions litigieuses ne peut être assimilé à une cession à un tiers étranger ; que dès lors la clause d'agrément prévue aux statuts ne pouvait s'appliquer ; que l'arrêt attaqué a donc dénaturé le contrat faisant la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article 381 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que la Cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait par voie d'interprétation des dispositions ambiguës des statuts de la société Clerici relatives à l'agrément prévu dès lors que l'opération de fusion ne figure pas expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d'agrément est interdite ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi