CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie automobile, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles (Chambre correctionnelle) en date du 14 janvier 1985 qui, dans une procédure suivie contre X... Jean-Marie des chefs d'homicide involontaire et délit de fuite, s'est prononcé sur les intérêts civils, a mis hors de cause Y... Xavier cité comme civilement responsable ainsi que la compagnie d'assurances " La Nationale Suisse " partie intervenante, enfin l'a condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593, 385-1 du Code de procédure pénale, R. 211-2 du Code des assurances et article 3 alinéa 2 de la police d'assurance, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause la compagnie d'assurances La Nationale Suisse ;
" aux motifs " qu'il est ainsi établi que la cause des dommages (chute d'une auto-stoppeuse Kim Z... du camion conduit par X..." se rendant à Lille en exécution de son contrat de travail "), (arrêt p. 5) réside dans une suite d'actes délibérés imprudents, étrangers aux fonctions de X..., accomplis par ce préposé en vue de satisfaire des fins exclusivement personnelles ; que s'il utilisait le véhicule de son employeur, X... qui n'était plus que fortuitement sur l'itinéraire de sa destination, a causé le dommage en agissant dans des conditions totalement étrangères à ses attributions et s'est placé hors de ses fonctions ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a décidé que la responsabilité du commettant n'était pas engagée ; considérant sur la demande de la compagnie d'assurance Nationale Suisse tendant à sa mise hors de cause, que l'article R. 211-2 du Code des assurances dispose que les contrats d'assurance prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ; que l'article 3 alinéa 2 de la police d'assurance est conforme à cette disposition ; qu'en l'espèce Y... avait confié le véhicule à X... uniquement pour l'exercice de ses fonctions ; qu'il ressort de ce qui précède, que le prévenu l'a utilisé en dehors de ces fonctions à des fins strictement personnelles ; que dans ces conditions, il n'agissait plus dans les limites de l'autorisation accordée et que les dispositions du texte susvisé ne s'appliquent pas ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré leur décision opposable à la compagnie Nationale Suisse ;
" alors que, d'une part, la Cour d'appel a ainsi omis de répondre aux conclusions du fonds de garantie faisant valoir que " devant le Tribunal correctionnel de Pontoise, la compagnie d'assurance Nationale Suisse n'a en aucune façon soulevé avant toute défense au fond une exception fondée soit sur une cause de nullité, soit sur une clause du contrat d'assurance de nature à exonérer totalement son obligation de garantie à l'égard des tiers, et ce dans les termes de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ; que la compagnie d'assurance Nationale Suisse est donc définitivement irrecevable à solliciter sa mise hors de cause ; qu'il conviendra donc de confirmer le jugement du 7 juin 1984 de ce chef et de déclarer opposable à la compagnie d'assurance Nationale Suisse l'arrêt à intervenir, conformément à l'article 388-3 du Code de procédure pénale ;
" alors que d'autre part, le fait pour X... d'avoir fait monter, même sans autorisation, une " auto-stoppeuse " dans son camion, n'était pas de nature à le priver à l'égard de cette dernière de la qualité de " conducteur autorisé " au sens de l'article R. 211-1 du Code des assurances, dès lors que, comme le relève la Cour, il a pris cette passagère au cours " de l'exécution de son contrat de travail " et que l'accident qu'il lui a causé a eu lieu " sur l'itinéraire de sa destination " ; qu'en estimant qu'au moment de l'accident, " il n'agissait plus dans les limites de l'autorisation accordée et que les dispositions du texte susvisé ne s'appliquent pas ", sans d'ailleurs rechercher si l'employeur avait interdit le transport de tiers, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu qu'aux termes de sa déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Versailles le 18 janvier 1985, le Fonds de garantie automobile a limité son pourvoi aux seules dispositions de l'arrêt lui faisant grief dans ses rapports avec " X... Jean-Marie (prévenu) - Etablissement Y... Xavier (civilement responsable) - Z... Antony et Mme A... (parties civiles) " ;
Attendu qu'ainsi le pourvoi n'ayant pas été dirigé contre la compagnie d'assurance " La Nationale Suisse " partie intervenante, le moyen qui se borne à critiquer les dispositions de l'arrêt attaqué ayant mis hors de cause cette partie est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué " condamne le Fonds de garantie automobile à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale " ;
" alors qu'aux termes de ce texte : " lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine " ; qu'il s'ensuit que les juges d'appel ne pouvaient en l'espèce condamner le Fonds de garantie, partie intervenante " ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile, lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, un montant que le juge détermine ;
Attendu qu'en condamnant, sur son appel, le Fonds de garantie automobile, partie intervenante, à verser aux parties civiles une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'elles ont dû exposer, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs :
Vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CASSE ET ANNULE par voie de simple retranchement et sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 14 janvier 1985, mais simplement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie automobile à payer à chacune des parties civiles 1 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.