Sur le premier moyen :
Vu l'article 51 de la convention collective des salaisons, applicable en la cause ;
Attendu que selon ce texte, les absences justifiées résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée fixée à un an lorsqu'elles résultent d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur à l'expiration de ce délai, le salarié bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes ;
Attendu que la société " Les Salaisons Imbert ", qui employait M. X... en qualité de salaisonnier-laveur depuis le 4 avril 1966, l'a licencié par lettre du 20 novembre 1980 au cours d'un arrêt de travail résultant d'un accident du travail, et qu'elle lui a versé l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective ;
Attendu que pour condamner la société à payer en outre à M. X... une allocation de même montant que l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a énoncé que l'employeur était tenu d'observer les dispositions de l'article 51 de la convention collective ouvrant droit, pour le salarié licencié après suspension du contrat pour cause de maladie ou accident du travail, à une indemnité dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, et que même si la durée totale des suspensions successives du contrat de travail avait été supérieure à un an et si cette situation avait été tolérée par l'employeur, le droit à l'indemnité spéciale n'en disparaissait pas pour autant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé n'ont pas pour objet de faire bénéficier le salarié, en sus de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité égale à celle-ci, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail suspendu pour cause de maladie ou d'accident, mais seulement de procurer au salarié dont l'employeur constate la rupture du contrat après l'expiration de la période de suspension qu'elles fixent une indemnité de même montant que celle qu'il aurait perçue s'il avait fait l'objet d'un licenciement, la Cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 14 807,82francs, l'arrêt rendu le 3 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans