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08/07/1986 | FRANCE | N°84-15655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1986, 84-15655


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter au montant des intérêts au taux légal majoré de cinq points l'indemnité de résiliation due à la société Locabail par MM. Y... et X..., cautions de la société Boissons Service, en application d'une clause pénale insérée dans plusieurs contrats de crédit-bail, la Cour d'appel a retenu que le juge n'a pas l'obligation de calquer l'indemnité sur le préjudice prétendu, puisqu'il peut modérer la peine convenue, et qu'en l'espèce, où il existait une dif

férence égale à neuf fois le principal entre la somme due au titre des loyers arr...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter au montant des intérêts au taux légal majoré de cinq points l'indemnité de résiliation due à la société Locabail par MM. Y... et X..., cautions de la société Boissons Service, en application d'une clause pénale insérée dans plusieurs contrats de crédit-bail, la Cour d'appel a retenu que le juge n'a pas l'obligation de calquer l'indemnité sur le préjudice prétendu, puisqu'il peut modérer la peine convenue, et qu'en l'espèce, où il existait une différence égale à neuf fois le principal entre la somme due au titre des loyers arriérés et la somme réclamée et où la société Locabail ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait enregistré un bénéfice aussi considérable, elle disposait des éléments voulus pour apprécier souverainement la clause pénale en son application ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'article 1152 du Code civil ne lui permettait que de modérer la peine sans pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, non plus que sur le second moyen ,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-15655
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Limites

L'article 1152 du Code civil ne permet au juge que de modérer l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale, sans pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-02-03, bulletin 1982 IV N° 44 p. 37 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1986, pourvoi n°84-15655, Bull. civ. 1986 IV N° 147 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 147 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15655
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