Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 311-2 dans sa nouvelle codification ;
Attendu que pour dire que les distributeurs qualifiés de courtiers libres et chargés de collecter des commandes de produits Rena-Ware, qui avaient fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er avril 1980, ne relevaient pas de ce régime, l'arrêt attaqué énonce essentiellement d'une part, qu'aux termes de son contrat, chacun des intéressés jouissait de la plus complète indépendance, prospectait la clientèle à sa convenance sans être tenu au respect d'un horaire ni d'un itinéraire, exerçait une activité commerciale et devait procéder à son inscription au registre du commerce, à sa déclaration comme redevable de la T.V.A. et à son affiliation aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants, d'autre part, qu'aucun des éléments ne donnait à penser que l'activité des distributeurs ne correspondait pas à cette définition contractuelle, étant avéré que nombre d'entre eux étaient immatriculés au registre du commerce et déclarés comme travailleurs indépendants et que les commissions qu'ils percevaient étaient soumises à la T.V.A. et au régime des bénéfices industriels et commerciaux ;
Attendu, cependant, que les juges du fond relèvent également qu'un contrat-type était signé entre la société et les distributeurs qui recevaient en pratique un titre attaché à leur fonction ou à leur rôle, participaient à des réunions d'information et étaient rémunérés par une commission dont le taux était fixé périodiquement par la société Rena-Ware Distributeurs, laquelle restait libre d'accepter ou de refuser les commandes ; qu'il en résultait que même s'ils bénéficiaient dans leur tâche de prospection d'une liberté inhérente à sa nature, les distributeurs exerçaient leur activité dans le cadre d'un service de vente organisé par la société, laquelle utilisait à son profit cette activité en contrepartie d'une rémunération dont, quelles qu'en soient les modalités d'imposition fiscale, elle fixait elle-même les bases en sorte qu'elle devait être considérée comme leur employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
D'où il suit qu'en écartant l'affiliation de ces distributeurs au régime général de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 avril 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble