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21/07/1986 | FRANCE | N°83-45705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-45705


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 14 de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, de la dénaturation et de la fausse application de la convention collective nationale, du défaut et de la contradiction de motifs, de manque de base légale :

Attendu que William X..., tôlier peintre à la société Entreprise Lefebvre, membre du comité d'établissement de Dijon, convoqué à deux reprises au comité central d'entreprise à Neuilly-sur-Seine, a effectué ses déplacements dans la journée, faisant ainsi des heures supplémentaires pour lesquel

les il n'avait pas sollicité l'autorisation de son employeur, ce dernier...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 14 de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, de la dénaturation et de la fausse application de la convention collective nationale, du défaut et de la contradiction de motifs, de manque de base légale :

Attendu que William X..., tôlier peintre à la société Entreprise Lefebvre, membre du comité d'établissement de Dijon, convoqué à deux reprises au comité central d'entreprise à Neuilly-sur-Seine, a effectué ses déplacements dans la journée, faisant ainsi des heures supplémentaires pour lesquelles il n'avait pas sollicité l'autorisation de son employeur, ce dernier soutenant que ces voyages pouvaient être organisés sans qu'ils entraînent d'heures supplémentaires ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de William X..., qui sollicitait le paiement d'heures supplémentaires, alors que les heures correspondant aux trajets entraînés par l'exercice de la mission légale ouvrent droit au paiement du salaire même à défaut d'usage ou d'autorisation préalable ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'appartenait pas à M. X... d'organiser ses déplacements dans la Région parisienne pour faire supporter à son employeur, sans l'accord de celui-ci, des heures supplémentaires ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45705
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps de trajet - Rémunération - Heures supplémentaires - Accord de l'employeur - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Conditions - Accord de l'employeur - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps de trajet - Rémunération - Heures supplémentaires - Accord de l'employeur - Nécessité

Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui ont relevé qu'il n'appartenait pas à un membre du comité d'établissement convoqué au comité central d'entreprise d'organiser ses déplacements pour faire supporter à son employeur, sans l'accord de celui-ci des heures supplémentaires.


Références :

Code civil 1134
Ordonnance 45-280 du 22 février 1945 art 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°83-45705, Bull. civ. 1986 V N° 385 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 385 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45705
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