Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1978 à 1980 par la société à responsabilité limitée Rolovi, entreprise de transports, l'indemnité de petit déjeuner versée aux chauffeurs partant en déplacement pour la journée avant cinq heures du matin ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité du redressement correspondant aux motifs essentiels que les exonérations prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, non cumulables entre elles, ne se rapportaient pas à l'indemnité de petit déjeuner et que celle-ci ne pouvait être déduite qu'en cas d'utilisation effective conformément à son objet, alors, d'une part, que l'article 2 dudit arrêté ne prévoit aucunement que la déduction d'une indemnité ou prime de panier ne saurait se cumuler avec celle d'une indemnité pour repas pris au restaurant, alors, d'autre part, que le paragraphe 1er du même article, qui se rapporte à l'indemnité ou prime de panier, précise qu'elle est destinée à indemniser le salarié de certains repas ou collations pris dans des conditions particulières et peut en conséquence être appliqué à une indemnité de petit déjeuner, alors, enfin, qu'en approuvant sur le fondement d'arguments inexistants la discrimination opérée en la matière par l'U.R.S.S.A.F. entre les chauffeurs en grand déplacement et les autres chauffeurs, la Cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la règle édictée à l'article 1er sont d'application stricte ; que l'indemnité litigieuse destinée, selon la convention collective, à couvrir les frais d'un casse-croûte pris en sus des repas, n'entre expressément ni dans les prévisions des deux premiers alinéas du paragraphe 1er de ce texte qui concernent les salariés travaillant à certains postes dans les locaux de l'entreprise, ni dans celles du troisième alinéa de ce même paragraphe et du paragraphe 2, lesquels envisagent les frais supplémentaires de nourriture exposés pour leurs repas par les salariés en déplacement selon qu'ils sont obligés ou non de les prendre au restaurant ; D'où il suit qu'en décidant que la déduction de ladite indemnité était subordonnée à la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, la Cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'arrêté susvisé du 26 mai 1975 ; Que sa décision échappe ainsi aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;