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21/07/1986 | FRANCE | N°84-15211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-15211


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1978 à 1980 par la société à responsabilité limitée Rolovi, entreprise de transports, l'indemnité de petit déjeuner versée aux chauffeurs partant en déplacement pour la journée avant cinq heures du matin ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité du redressement correspondant aux motifs essentiels que les exonérations prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, non cumulables e

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Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1978 à 1980 par la société à responsabilité limitée Rolovi, entreprise de transports, l'indemnité de petit déjeuner versée aux chauffeurs partant en déplacement pour la journée avant cinq heures du matin ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité du redressement correspondant aux motifs essentiels que les exonérations prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, non cumulables entre elles, ne se rapportaient pas à l'indemnité de petit déjeuner et que celle-ci ne pouvait être déduite qu'en cas d'utilisation effective conformément à son objet, alors, d'une part, que l'article 2 dudit arrêté ne prévoit aucunement que la déduction d'une indemnité ou prime de panier ne saurait se cumuler avec celle d'une indemnité pour repas pris au restaurant, alors, d'autre part, que le paragraphe 1er du même article, qui se rapporte à l'indemnité ou prime de panier, précise qu'elle est destinée à indemniser le salarié de certains repas ou collations pris dans des conditions particulières et peut en conséquence être appliqué à une indemnité de petit déjeuner, alors, enfin, qu'en approuvant sur le fondement d'arguments inexistants la discrimination opérée en la matière par l'U.R.S.S.A.F. entre les chauffeurs en grand déplacement et les autres chauffeurs, la Cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la règle édictée à l'article 1er sont d'application stricte ; que l'indemnité litigieuse destinée, selon la convention collective, à couvrir les frais d'un casse-croûte pris en sus des repas, n'entre expressément ni dans les prévisions des deux premiers alinéas du paragraphe 1er de ce texte qui concernent les salariés travaillant à certains postes dans les locaux de l'entreprise, ni dans celles du troisième alinéa de ce même paragraphe et du paragraphe 2, lesquels envisagent les frais supplémentaires de nourriture exposés pour leurs repas par les salariés en déplacement selon qu'ils sont obligés ou non de les prendre au restaurant ; D'où il suit qu'en décidant que la déduction de ladite indemnité était subordonnée à la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, la Cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'arrêté susvisé du 26 mai 1975 ; Que sa décision échappe ainsi aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-15211
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Présomption édictée par l'arrêté du 26 mai 1975 - Portée

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de repas

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime de casse-croûte

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de panier

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la règle édictée à l'article 1er sont d'application stricte. . Par suite est subordonnée à la preuve de leur utilisation effective conformément à leur objet la déduction : . - de l'indemnité de petit déjeuner versée à des chauffeurs partant en déplacement pour la journée avant cinq heures du matin (arrêt n° 1) ; . - de l'indemnité destinée selon la convention collective à couvrir les frais de casse-croûte pris en sus du repas, versée également par un employeur à ses chauffeurs-livreurs (arrêts n° 2 et 3). . Ces indemnités n'entrant expressément ni dans les prévisions des deux premiers alinéas du paragraphe 1er de ce texte qui concernent les salariés travaillant à certains postes dans les locaux de l'entreprise, ni dans celles du troisième alinéa de ce même paragraphe et du paragraphe 2, lesquels envisagent les frais supplémentaires de nourriture exposés pour leurs repas par les salariés en déplacement selon qu'ils sont obligés ou non de les prendre au restaurant.


Références :

Arrêté du 26 mai 1975 art 1, art 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-04-14, bulletin 1983 V N° 194 p. 137 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-15211, Bull. civ. 1986 V N° 426 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 426 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle de Chaisemartin, M. Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15211
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