Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., officier mécanicien au service de la Compagnie maritime des chargeurs réunis, et rémunéré par référence à un salaire de quinzième catégorie, a été victime, le 3 octobre 1977, au cours d'un congé, d'un accident de la circulation ; qu'après guérison, il a été, le 30 janvier 1979, reconnu apte à reprendre la mer, mais avec une rémunération moindre, correspondant à un salaire de douzième catégorie, en raison des séquelles de son accident qui ne lui permettaient plus d'assumer les mêmes responsabilités que par le passé ; que, se trouvant à bord du navire " Cap Camarat ", il a été victime d'un rechute de son accident de 1977, et qu'il a dû être débarqué le 4 août 1979 ; que, le 10 octobre 1980, il a été reconnu atteint d'un invalidité supérieure à 66 %, ce qui lui a permis de faire valoir ses droits à une pension, laquelle lui a été accordée le 3 novembre 1980 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que sa pension devait être liquidée par référence à un salaire de la douzième catégorie, alors, d'une part, que, en décidant que l'article 7 du décret-loi du 17 juin 1938, qui détermine le salaire à prendre en considération pour le calcul des pensions ne se réfère qu'aux accidents du / travail, à l'exclusion des accidents de la circulation, la Cour d'appel a introduit dans la loi une distinction qui ne s'y trouve pas ; alors, d'autre part, que, n'étant pas contesté que le déclassement de M. X... était consécutif à l'accident du 3 octobre 1977, la Cour d'appel devait statuer sur ce fait, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ;
Mais attendu que seul doit être retenu, pour le calcul de la pension d'un marin, le salaire forfaitaire correspondant à l'activité professionnelle de l'intéressé à la date où, reconnu atteint d'une invalidité supérieure aux deux tiers, son droit à pension s'est ouvert, reconnaissance qui n'était intervenue qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail le 4 août 1979 ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné justement critiqué par la première branche du moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi