Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 bis de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, les articles 2 et 8 du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du Code de la sécurité sociale (ancien) et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à la condition d'apporter effectivement et habituellement sans être rémunérées un concours à leur mari pour l'exercice de sa propre activité professionnelle, ouvrent droit à l'indemnité de remplacement lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après et qu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement ;
Attendu que le docteur Paul X..., qui avait engagé une employée salariée à partir du mois d'octobre 1983 durant une période de maternité de son épouse, a sollicité le bénéfice de l'indemnité de remplacement ; que pour lui refuser ce bénéfice, la décision attaquée se borne à relever que les cotisations sociales sur la rémunération de la remplaçante de Mme X... ont été acquittées non sur la base du salaire réel mais sur celle du salaire forfaitaire fixé pour les employés de maison ;
Qu'en statuant ainsi alors que le remplacement de la conjointe collaboratrice d'un membre d'une profession libérale pouvant être limité aux seuls travaux ménagers, le mode de calcul forfaitaire des cotisations alors applicable aux gens de maison ne suffisait pas à priver le docteur X... du droit à l'indemnité litigieuse, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 10 mai 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers