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21/07/1986 | FRANCE | N°85-45749;85-45750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-45749 et suivant


Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la B.N.P. contre un jugement du Conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à verser des rappels de salaire à deux de ses employés, l'arrêt attaqué a énoncé que le litige ne portait pas seulement sur les prétentions chiffrées par MM. X... et Y... mais sur le problème de fond relatif aux conditions d'application de l'article 71 de la convention collective nationale des banques et à la prétendue viola

tion de ce texte, que ce problème impliquait nécessairement une interprétat...

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la B.N.P. contre un jugement du Conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à verser des rappels de salaire à deux de ses employés, l'arrêt attaqué a énoncé que le litige ne portait pas seulement sur les prétentions chiffrées par MM. X... et Y... mais sur le problème de fond relatif aux conditions d'application de l'article 71 de la convention collective nationale des banques et à la prétendue violation de ce texte, que ce problème impliquait nécessairement une interprétation ainsi qu'une analyse des accords collectifs intervenus dans les établissements bancaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que MM. X... et Y... avaient dans leur demande, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui, évalué le montant du rappel de salaire dont ils demandaient le paiement à 425,68 et 381,91 francs, les dommages et intérêts à 3.000 francs et les frais prévus à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à 3.000 francs et que le jugement du Conseil de prud'hommes avait donc été rendu en dernier ressort, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45749;85-45750
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en rappel de salaires - Evaluation par les parties

* APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Moyen invoqué à l'appui des demandes et défenses - Absence d'influence.

A violé les articles R 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui a déclaré recevable l'appel dirigé contre une décision prud'homale rendue en dernier ressort, alors que les parties avaient dans leur demande quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui, évalué le montant du rappel de salaire dont ils demandaient le paiement.


Références :

Code du travail R517-4
Nouveau Code de procédure civile 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°85-45749;85-45750, Bull. civ. 1986 V N° 418 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 418 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.45749
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