Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article R.516-31 du Code du travail :
Attendu qu'en 1984, la société Chaussures Duchier a décidé, sans prendre l'avis de son personnel, qu'en raison d'un contexte économique défavorable, la reprise du travail à l'issue des quatre premières semaines de congés payés aurait lieu seulement le 16 août, les journées des 13 et 14 août devant être imputées sur la cinquième semaine de congés payés ; que, malgré un avis de l'Inspection du travail signifiant à la société que les deux journées chômées du fait de l'employeur entraient dans le domaine de l'article L. 223-15 du Code du travail et ne pouvaient être imputées sur les congés payés, la société a fait effectuer, à compter du 15 octobre 1984, des heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure à titre de récupération des deux journées chômées ;
Attendu que la société Duchier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes statuant en référé le 18 octobre 1984 et ordonnant que " les heures supplémentaires actuellement effectuées au-delà de la 39ème heure " ne soient pas considérées comme récupération des journées des 13 et 14 août 1984, qui ne peuvent être imputées sur la cinquième semaine de congés payés alors que l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le fractionnement décidé par l'employeur sans l'avis conforme des délégués du personnel n'était pas licite et qu'en conséquence, celui-ci ne pouvait imposer à son personnel des heures supplémentaires à titre de récupération, la Cour d'appel a ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi