Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 des statuts du régime de base et 6 du régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins, ensemble la décision prise le 28 mars 1971 par le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français ;
Attendu que M. Jean-Paul X..., médecin, qui s'était acquitté le 24 mars 1970 des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations d'assurance vieillesse des exercices 1950 à 1952 et 1957 à 1961, a sollicité de la Caisse autonome de retraite des médecins français le bénéfice de l'amnistie accordée par la décision susvisée aux médecins à jour au 31 décembre 1965 de toutes les cotisations et majorations de retard dues depuis leur affiliation ; que pour faire bénéficier de cette mesure le docteur X..., l'arrêt attaqué énonce en substance que la Caisse n'apporte pas la preuve qu'à la date du 31 décembre 1965, les majorations complémentaires avaient été mises en recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que, par une décision gracieuse du 15 juillet 1965, l'intéressé n'avait obtenu qu'une remise partielle des majorations complémentaires de retard litigieuses et qu'au 31 décembre 1965, il était encore redevable de majorations, peu important qu'elles aient ou non fait l'objet avant cette date d'une mise en recouvrement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence