Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux loués à la Société Orée du Bois (la société), a assigné celle-ci en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ; que par jugement du 19 mai 1983, devenu irrévocable, le tribunal d'instance a suspendu l'effet de la clause résolutoire sous la condition que la société, tout en réglant les termes courants, apure sa dette selon des échéances déterminées, ce jugement précisant qu'à la première défaillance le bail " sera immédiatement résilié " et fixant le montant d'une indemnité d'occupation au cas de maintien dans les lieux ; que par acte extrajudiciaire délivré le 5 décembre 1983, Mme X... a signifié à la société que, les conditions et délais n'ayant pas été respectés, la résiliation du bail était acquise ; que le 13 décembre 1983, la société a été mise en réglement judiciaire ; que le 3 avril 1984, Mme X... a délivré à la société et au syndic commandement de payer le montant de l'impôt foncier de 1983 ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 1983 ; que la société et le syndic ont fait opposition à ce commandement ; que par acte du 2 mai 1984, Mme X... a demandé au tribunal d'instance de décider que son précédent jugement sortirait son plein et entier effet en prononçant l'expulsion des occupants ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndic et la société reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que le bail s'était trouvé résilié dans les conditions arrêtées par le jugement du 19 mai 1983, alors selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 52, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1967 que le bailleur qui entend faire constater la résiliation du bail pour des causes antérieures au jugement prononçant le règlement judiciaire du preneur doit introduire sa demande dans les trois mois du jugement ; qu'en l'espèce, la demande de Mme X..., qui avait pour objet de faire constater que les conditions de résiliation du bail fixées par le jugement du 19 mai 1983 étaient réunies, a été introduite le 2 mai 1984, soit plus de quatre mois après l'admission de la société au règlement judiciaire, intervenue le 13 décembre 1983 ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que si le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens doit introduire sa demande dans les trois mois du jugement, c'est dans le cas où une telle demande n'a pas été introduite avant ce jugement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant l'ouverture de la procédure collective, Mme X... avait demandé que soit constatée la résiliation du bail d'ores et déjà acquise ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la nouvelle demande introduite par celle-ci n'entrait pas dans les prévisions de l'article 52 alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 13 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, aux termes duquel aucun créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut prétendre avoir une créance sur la masse ;
Attendu que pour décider que l'ensemble des sommes réclamées par Mme X... constituaient des dettes de la masse, l'arrêt retient qu'il s'agissait de " sommes dues postérieurement à la mise en règlement judiciaire " dès lors que " le syndic, qui se maintient dans les lieux, engage la masse " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que s'agissant de l'impôt foncier, des indemnitées mensuelles d'occupation, des charges et accessoires y afférents, Mme X..., dont les créances étaient pour une part nées antérieurement au jugement de règlement judiciaire, ne pouvait prétendre être pour cette part créancière de la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches ;
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a décidé que les sommes visées au commandement du 3 avril 1984 constituaient, pour leur totalité, des dettes de masse, l'arrêt rendu le 18 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens