Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
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Vu ensemble les articles 368, 843 et 1003 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les héritiers réservataires de l'adoptant sont déterminés au jour de l'ouverture de la succession, que les droits successoraux conférés par la loi à l'adopté n'emportent pas révocation du testament et que le legs universel, s'il donne vocation éventuelle à l'universalité de la succession ne peut s'exécuter que sur la quotité disponible déterminée au jour du décès ;
Attendu que R... M..., décédé sans postérité le 31 mars 1982, avait, par testament olographe en date du 19 août 1965, institué légataires universels en toute propriété les deux enfants issus du premier mariage de sa femme prédécédée le 29 août 1973, J... P... et M...-L... C... ; qu'il a, par la suite, adopté M. J...-P... C..., suivant jugement du 30 mai 1979 ; que Mme M...-L... C... a assigné son frère en partage de la succession de R... M... et en délivrance de son legs universel consenti par le testament du 19 août 1965 ; que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné les opérations de partage sollicitées et la délivrance du legs en précisant que celui-ci porte sur la totalité de la quotité disponible ;
Attendu que pour statuer ainsi et écarter la prétention de M. J...-P... C... qui opposait que le legs fait à sa soeur n'est que de la moitié de la quotité disponible, l'arrêt attaqué énonce que l'adoption de M. J...-P... C... n'a eu aucune incidence sur la volonté de R... M..., telle que manifestée par une disposition testamentaire, non modifiée, ni révoquée ultérieurement et qui était d'appeler à égalité dans sa succession les deux enfants de sa femme en les instituant légataires universels et que la disposition légale suivant laquelle le legs fait à un héritier est réputé fait par préciput et hors part ne pouvait trouver application en l'espèce où le bénéficiaire n'avait pas la qualité d'héritier à l'époque de la rédaction du testament ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 9 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans