| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1986, 85-12489
Sur le moyen unique ; .
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que pour infirmer l'ordonnance de référé qui avait autorisé la société Total à procéder à l'enlèvement de cuves de stockage de carburant lui appartenant mises par elle à la disposition des époux X... qui s'opposaient à leur restitution après la rupture des relations contractuelles ayant existé entre eux, l'arrêt attaqué énonce que si la société Total subit un préjudice du fait que, dans ses cuves, est maintenant stocké du carburant autre que le sien, ce préjudice n'est
cependant pas tel qu'il ne puisse être aisément indemnisé par le juge du fond tand...
Sur le moyen unique ; .
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que pour infirmer l'ordonnance de référé qui avait autorisé la société Total à procéder à l'enlèvement de cuves de stockage de carburant lui appartenant mises par elle à la disposition des époux X... qui s'opposaient à leur restitution après la rupture des relations contractuelles ayant existé entre eux, l'arrêt attaqué énonce que si la société Total subit un préjudice du fait que, dans ses cuves, est maintenant stocké du carburant autre que le sien, ce préjudice n'est cependant pas tel qu'il ne puisse être aisément indemnisé par le juge du fond tandis que la mesure demandée par la société Total occasionnerait aux époux X... un préjudice tout à fait disproportionné avec celui de la société Total et que la prévention d'aucun dommage imminent ou la cessation d'un trouble manifestement illicite ne s'impose pas ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Total invoquant l'existence d'une voie de fait, constituée par l'atteinte à son droit de propriété sur les cuves en litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Contrat de concession - Cessation - Utilisation du matériel par l'ancien concessionnaire - Atteinte au droit de propriété
REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de concession - Cessation - Utilisation du matériel par l'ancien concessionnaire - Atteinte au droit de propriété - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire
PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Contrat d'exclusivité conclu avec une société pétrolière - Cessation - Utilisation de cuves de stockage par le concessionnaire - Référés - Demande de restitution - Conclusions invoquant l'atteinte du droit de propriété du concédant - Réponse nécessaire
Doit être cassé l'arrêt qui infirme une ordonnance de référé ayant autorisé une société pétrolière à procéder à l'enlèvement de cuves de stockage de carburant lui appartenant, et mises à la disposition de clients qui s'opposaient à leur restitution après la rupture de leurs relations contractuelles, en énonçant que si cette société subit un préjudice du fait que, dans ses cuves, est dorénavant stocké du carburant autre que le sien, ce préjudice n'est cependant pas tel qu'il ne puisse être aisément indemnisé par le juge du fond tandis que la mesure demandée par la société occasionnerait à ses anciens clients un préjudice tout à fait disproportionné avec le sien et que la prévention d'aucun dommage imminent ou la cessation d'un trouble manifestement illicite ne s'impose pas, sans répondre aux conclusions de la société invoquant l'existence d'une voie de fait, constituée par l'atteinte à son droit de propriété sur les cuves en litige. .
A RAPPROCHER :
Cour de Cassation, chambre civile 3, 1983-03-22, bulletin 1983 III N° 83 (2) p. 66 (Cassation). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1986-07-22, bulletin 1986 IV N° 183 p. 156 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1986-07-22, bulletin 1986 IV N° 184 p. 157 (Rejet) et l'arrêt cité.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12489
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.