Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué qui, infirmatif de ce chef, a, sur demande en divorce du mari pour rupture de la vie commune et demande reconventionnelle de la femme formée en appel, prononcé le divorce des époux X.....-A... aux torts du mari d'avoir condamné celui-ci à payer à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, pour en fixer le montant, la cour d'appel se serait bornée à se référer sans aucune explication, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à un précédent jugement qui, sans connaître les fautes du mari, avait rejeté les demandes respectives en divorce des époux ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'abandon et l'adultère du mari n'étaient pas contestés, a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice de la femme ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt, qui a rejeté la demande principale en divorce pour rupture de la vie commune du mari, a, en faisant droit à la demande reconventionnelle de la femme pour faute de celui-ci, fait masse des dépens d'appel en les partageant par moitié entre chacune des parties ;
Qu'en statuant ainsi alors que le mari avait pris l'initiative de l'instance et que le prononcé du divorce sur la demande reconventionnelle de la femme ne faisait pas obstacle à l'application du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement en ce qui concerne les dépens d'appel qui demeurent à la charge du mari, l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris