Sur le premier moyen :
Vu les articles 680 et 694 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 24 juin 1983, la société Sotrasi a reçu du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Aubenas la notification par lettre recommandée avec avis de réception du jugement rendu par défaut le 17 juin 1983 dans un litige l'opposant à son salarié, M. X... ; que cette notification a été faite à l'aide d'un imprimé qui comportait les mentions " Voies de recours-contredit-opposition-appel d'une décision ordonnant une expertise-pourvoi en cassation-recours en révision ", avec, pour chacune de ces mentions, l'indication de la procédure à suivre, sans que soit précisé de façon particulière de quelle voie de recours était susceptible la décision notifiée ;
Attendu que pour refuser de prononcer la nullité de cette notification et déclarer en conséquence tardive l'opposition formée le 19 octobre 1983 par l'employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que le jugement du 17 juin 1983 avait été normalement et régulièrement notifié le 24 juin 1983 comme en faisaient foi les accusés de réception ;
Attendu cependant que l'article 680 du nouveau code de procédure civile prescrit que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique la voie de recours ouverte ainsi que les modalités de son exercice ; que ne constitue pas la notification prévue par ces dispositions le document qui ne précise pas de quelle voie de recours est susceptible la décision qu'il concerne ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, subsidiaire,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 avril 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay