LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- O. El H.; contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 10ème Chambre, en date du 11 décembre 1985, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-2, 55-1 du Code pénal, 703 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relevé de la peine d'interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs que O. a été condamné pour des faits graves ayant apporté un trouble à l'ordre public ;
"alors qu'aux termes de l'article 44-2 du Code pénal, la réduction ou la dispense d'exécution de l'interdiction de séjour ne peuvent être ordonnées qu'après qu'une requête, déposée à cette fin, eut été instruite après avis du préfet ; que dès lors en ne faisant pas mention de cet avis, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les dispositions de l'article 44-2 du Code pénal relatives à l'interdiction de séjour, prévue par l'article 44 dudit Code, ne s'appliquent pas à l'interdiction définitive du territoire français prononcée en application de l'article L.630-1 du Code de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;