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17/02/1987 | FRANCE | N°86-90988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1987, 86-90988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- O. El H.; contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 10ème Chambre, en date du 11 décembre 1985, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-2, 55-1 du Code pénal, 703 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base lég

ale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relevé de la peine d'interdicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- O. El H.; contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 10ème Chambre, en date du 11 décembre 1985, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-2, 55-1 du Code pénal, 703 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relevé de la peine d'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs que O. a été condamné pour des faits graves ayant apporté un trouble à l'ordre public ;

"alors qu'aux termes de l'article 44-2 du Code pénal, la réduction ou la dispense d'exécution de l'interdiction de séjour ne peuvent être ordonnées qu'après qu'une requête, déposée à cette fin, eut été instruite après avis du préfet ; que dès lors en ne faisant pas mention de cet avis, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les dispositions de l'article 44-2 du Code pénal relatives à l'interdiction de séjour, prévue par l'article 44 dudit Code, ne s'appliquent pas à l'interdiction définitive du territoire français prononcée en application de l'article L.630-1 du Code de la santé publique ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90988
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERDICTION DE SEJOUR - Règles - Interdiction définitive du territoire français - Non-application.


Références :

Code de la santé publique L630-1
Code pénal 44, 44-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1987, pourvoi n°86-90988


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90988
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