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17/02/1987 | FRANCE | N°86-92994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1987, 86-92994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. Gilbert, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle en date du 9 mai 1986 qui, ayant relaxé M. K. et J. P. C. de la prévention de détournement d'objets saisis, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'insuffisance de motifs, et de violation des

droits de la défense et du principe du contradictoire ;
Attendu qu'il re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. Gilbert, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle en date du 9 mai 1986 qui, ayant relaxé M. K. et J. P. C. de la prévention de détournement d'objets saisis, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'insuffisance de motifs, et de violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'A., créancier de M. K. et de J.- P. C., a fait saisir le mobilier se trouvant au domicile de la première ; que l'huissier qui a procédé au récolement ayant constaté que la plus grande partie des meubles avait disparu, A. a cité directement ses débiteurs devant la juridiction correctionnelle du chef de détournement d'objets saisis ; que les juges ont relaxé C. parce qu'il n'était pas propriétaire des objets saisis et M. K. parce qu'elle avait versé aux débats des procès-verbaux d'huissiers qui avaient procédé pour le compte d'autre créanciers à l'enlèvement des meubles saisis par A. ;
Attendu que le demandeur qui avait soutenu devant la Cour d'appel que ces procès-verbaux ne lui avaient pas été communiqués, fait grief à l'arrêt attaqué, qui a répondu à ces conclusions en énonçant que la Cour a " compulsé les pièces de procédure produites par les intimés et dont il résulte (timbre humide) qu'elles ont été communiquées à la partie civile ", de ne pas avoir mentionné le détail des pièces versées aux débats, ce qui n'aurait pas permis à la partie civile de procéder aux vérifications nécessaires, et d'avoir ainsi violé les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
Attendu cependant que par les énonciations critiquées la Cour d'appel a suffisamment répondu aux conclusions de la partie civile et qu'elle a souverainement apprécié, sans encourir les griefs allégués, les éléments de fait sur lesquels elle a fondé sa conviction que les pièces produites par les prévenus avaient été régulièrement communiquées à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 alinéa 4 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir vérifié que les objets enlevés par les huissiers des autres créanciers étaient les mêmes que ceux qu'il avait fait saisir, ce qui ne permettrait pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue, et d'avoir, en se bornant à énoncer que les objets avaient été enlevés par les huissiers à l'adresse où la partie civile avait fait saisir le mobilier, violé les dispositions des articles 400 et 381 du Code pénal " qui s'attachent seulement à l'identité des objets " et non aux lieux de saisie et d'enlèvement de ces objets ;
Attendu en effet, d'une part, qu'en relevant que " les différentes saisies et procès-verbaux de récolement ont eu lieu à la même adresse, ... à Grenoble, ce qui ne permet pas d'établir ni même de présumer un détournement d'objets saisis ", la Cour d'appel répondait aux conclusions de la partie civile qui avait soutenu que les objets enlevés provenaient d'un autre appartement ;
Que, d'autre part, la Cour d'appel ne s'est pas fondée sur ce seul motif pour justifier la relaxe des prévenus, mais qu'elle a en outre fait sienne l'argumentation des premiers juges ; que ces derniers ont énoncé qu'il " résulte des différents procès-verbaux de récolement établis par les trois huissiers ayant instrumenté chez M. C. épouse K. que c'est par le biais de ventes publiques que les objets ayant été saisis ont été enlevés et vendus " ; qu'en l'état de cette constatation de fait souveraine, d'où il ressort que les objets manquants avaient été enlevés par les huissiers, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92994
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE - Mobilier - Pluralité de créanciers - Procès verbaux de récolement - Conditions.


Références :

Code pénal 400 al. 4 et 381

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1987, pourvoi n°86-92994


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92994
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