Sur le premier moyen :
Vu les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1er et 3 de la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires ;
Attendu que M. X... Becque, bénéficiaire du régime complémentaire de retraite géré par la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, a assigné celle-ci, dont le siège est à Paris, en raison d'un différend sur le montant de sa pension de retraite, devant le tribunal de grande instance de Perpignan dans le ressort duquel il demeure ; que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la caisse, la cour d'appel retient en substance que la pension litigieuse, qui comprend les prestations de sécurité sociale, est une rente viagère en sorte que le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier ;
Attendu, cependant, que les litiges relatifs aux prestations servies par les institutions de prévoyance, organismes régis par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur, ne relèvent pas de l'organisation du contentieux de la sécurité sociale ; que la pension litigieuse, financée par les cotisations des adhérents soumis à la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires et allouée dans les conditions spécifiées par le règlement propre au régime institué par cette convention, n'est pas assimilable à une rente viagère ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes