Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, 16 du nouveau Code de procédure civile et 44 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale : .
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent technique hautement qualifié, à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule (la Caisse), a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 25 novembre 1975 ; qu'elle a perçu son salaire pendant trois ans puis à compter du 27 novembre 1978, une pension d'invalidité, 2e catégorie, son état de santé l'empêchant d'exercer une activité quelconque ; que le 1er février 1981, après un nouvel examen médical, elle a été déclarée apte à reprendre son travail et classée en 1re catégorie d'invalidité ; que le 11 février 1981, la Caisse lui a proposé sa réintégration dans le premier emploi vacant mais seulement après que le médecin chef aurait constaté son aptitude ; que le 14 septembre 1981, son aptitude a été confirmée ; que le 30 octobre elle a demandé sa réintégration à raison de 19 h 30 par semaine ; que le 4 novembre, son employeur lui a offert un poste équivalent à celui qu'elle occupait avant l'accident mais elle a refusé la reprise immédiate du travail qu'elle a différée jusqu'au 1er décembre suivant ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X... en réparation du préjudice que lui a causé le retard apporté à sa réintégration, alors d'une part, que la salariée, bien que déclarée apte à la reprise de ses fonctions n'ayant aucune obligation de réintégrer son poste, l'employeur devant quant à lui être informé de ses intentions, la réintégration de " plein droit " signifie simplement que le premier emploi vacant doit lui être attribué en priorité sans pour autant dispenser le salarié d'un avertissement de reprise ; que, dans ces conditions et dès lors que Mme X... estimait devoir continuer à bénéficier d'une pension d'invalidité, groupe II, ce qui impliquait son inaptitude au travail, un nouvel examen médical s'avérait nécessaire, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner la Caisse à verser à Mme X... un rappel de salaires en se fondant sur le motif relevé d'office que cette caisse n'aurait pas allégué qu'il n'existait pas de poste vacant sans inviter au préalable les parties à fournir leurs explications sur ce point non invoqué par elles, alors, encore, que, et à supposer que la réclamation présentée par la salariée ait eu pour fondement l'existence ou non d'un poste vacant, la cour ne pouvait sans renverser la charge de la preuve condamner la caisse en raison de ce qu'elle n'aurait pas allégué qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir, la charge de la preuve de l'existence d'un poste disponible non attribué appartenant à Mme X..., alors en outre, et en admettant encore que Mme X... ait eu droit à réintégration à compter du 2 février 1981 (et non 1982 comme indiqué par erreur), la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que la Caisse n'allèguait pas qu'il n'existait pas de poste vacant sans rechercher si, à la date considérée, il existait effectivement un poste vacant, condition imposée par l'article 44 de la convention collective pour que la
réintégration puisse avoir lieu ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale et alors, enfin, que l'arrêt est encore entaché d'un manque de base légale en ce que la Cour ne s'est pas interrogée sur la répercussion, dans le cadre de la réintégration, de la contestation par Mme X... de sa modification de pension d'invalidité, ce qui impliquait que l'intéressée s'estimait inapte à reprendre ses fonctions ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que l'article 44 de la convention collective précitée qui dispose que la réintégration du salarié présentant un état d'invalidité, au premier emploi vacant de sa catégorie sera prononcée de plein droit dès que le médecin de la Caisse aura constaté son aptitude à reprendre le travail, ne subordonne pas cette réintégration à une demande expresse du salarié ni à un second examen médical en cas de contestation de l'avis du premier praticien ; que l'existence d'un poste vacant qui constitue l'une des conditions d'application de cette disposition, sur laquelle était fondée la demande de Mme X..., était nécessairement dans la cause ; que les juges du second degré n'avaient pas à faire porter leurs recherches sur le point de savoir s'il existait un poste vacant dès lors que la caisse justifiait la réintégration tardive de la salariée par l'obligation de la soumettre à un nouvel examen médical ; qu'enfin, la contestation par la salariée de la décision de la classer en 1re catégorie d'invalidité n'était pas de nature à faire obstacle à sa réintégration, le recours introduit contre la décision du médecin de la caisse n'ayant pas de caractère suspensif ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen.
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement déterminée ;
Attendu que la cour d'appel a fixé au 1er février 1981, date à laquelle la salariée a été déclarée apte à reprendre le travail, le point de départ des intérêts moratoires de la somme allouée à Mme X... à titre de dommages intérêts ; qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule à payer les intérêts de droit à compter du 1er février 1981, l'arrêt rendu le 16 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen