Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-21, L. 412-11, L. 412-14 et R. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a refusé d'annuler la désignation, le 20 juin 1985, par le syndicat CGT du complexe pétrochimique de Lavera de M. X..., salarié de l'entreprise Naphta-Chimie détaché dans l'établissement de Lavera de l'entreprise Atochem, comme délégué syndical de cet établissement, au motif essentiel que les travailleurs mis à la disposition d'une entreprise, qui sont d'ailleurs compris dans l'effectif de celle-ci, ont le même intérêt que les titulaires d'un contrat de travail dans cette entreprise, à négocier des accords portant sur les conditions générales de travail dans l'entreprise elle-même ;
Attendu cependant que si l'existence d'une communauté de travail entre salariés d'entreprises différentes peut justifier l'élection de délégués du personnel communs, la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions générales de travail, doit s'exercer dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux, à l'exclusion des salariés d'entreprises extérieures qui bénéficient d'une représentation particulière à cet égard ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne