Sur la quatrième branche du moyen unique, tel qu'énoncé dans le pourvoi : .
Attendu que M. X..., délégué syndical CGT et candidat aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Deutz-Mag, a contesté la régularité du premier tour de scrutin desdites élections qui s'était déroulé le 29 mai 1986 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 6 juin 1986) de l'avoir débouté de cette contestation, alors que, même s'agissant d'une liste incomplète, l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail devait recevoir application et qu'un bulletin raturé n'aurait pas dû être recensé parmi les bulletins blancs ou nuls ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail relatives à l'ordre dans lequel sont proclamés élus les candidats d'une liste lorsque le nom de certains d'entre eux a été rayé sont sans application lorsque, comme en l'espèce, la liste ne comporte qu'un seul nom et que celui-ci a été rayé ; que, dès lors que sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats, c'est à bon droit qu'il n'a pas été tenu compte du bulletin litigieux, sur lequel avait été rayé le nom de M. X..., pour le décompte du nombre des votants ;
Sur les autres branches du moyen :
Et attendu que les autres branches, qui n'énoncent pas en quoi le jugement n'est pas conforme aux règles de droit, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ;
Que le moyen n'est pas plus fondé en ces branches qu'en la précédente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi