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12/05/1987 | FRANCE | N°86-92660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1987, 86-92660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. G.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, Chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1986, qui, pour homicides involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité du travail, l'a condamné à 5.000 francs d'amende, à l'affichage et à la publication de la décision et a donné acte de leurs constitutions aux parties civiles ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique d

e cassation pris de la violation des articles R. 233.13 et L. 263.2 et 4 du C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. G.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, Chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1986, qui, pour homicides involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité du travail, l'a condamné à 5.000 francs d'amende, à l'affichage et à la publication de la décision et a donné acte de leurs constitutions aux parties civiles ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 233.13 et L. 263.2 et 4 du Code du travail, 319 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt déféré a déclaré un employeur, V., coupable des délits d'infraction au Code du travail et d'homicides involontaires sur la personne de deux de ses employés ;
"aux motifs que les circonstances de l'accident relèvent non pas tant le défaut de moyens et de dispositif de sécurité dont disposaient les ouvriers que leur impréparation à les mettre en oeuvre et à les utiliser ; qu'une telle impréparation dans une matière touchant autant à la sécurité des personnes relève de la responsabilité directe du chef d'entreprise ;
"alors, d'une part, qu'en relevant tout d'abord "les fautes indiscutables commises par les victimes" (p. 4-2° alinéa) qui ont "agi imprudemment sans précaution ni assistance" (p. 3-5° alinéa), et qui "au mépris des consignes de sécurité et sans même chercher à utiliser le matériel individuel de sécurité mis à leur disposition (...) avaient accompli des gestes pourtant de leur profession" (p. 3-8° alinéa), et en soulignant en second lieu "que des consignes de sécurité existaient cependant qui avaient été diffusées à chacun des trois employés", et dont "un exemplaire était affiché en permanence sur un mur de la cave" (p. 3-7° alinéa) et que le dispositif de sécurité réglementaire avait été mis en place, la Cour d'appel, qui a ainsi constaté des fautes caractérisées des victimes, sans relever aucun manquement particulier de l'employeur à ses obligations relatives aux règles de sécurité, ne pouvait sans contradiction et sans priver de base légale sa décision, retenir à sa charge les infractions litigieuses ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à imputer à un employeur une prétendue "impréparation de ses employés dans une matière touchant autant à la sécurité des personnes (qui) relève de la responsabilité directe de l'entreprise", sans préciser les formes et la nature de cette obligation à l'égard d'employés qui avaient été individuellement informés des consignes de sécurité (lesquelles étaient de surcroît affichées) et qui, par leur négligence fautive, n'avaient pas utilisé le matériel individuel de sécurité, la Cour d'appel n'a nullement caractérisé la faute reprochée à l'employeur et n'a de ce fait, à ce titre encore, pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en son principe que le 19 juillet 1983, deux ouvriers de la SARL Languedocienne de vins spiritueux et jus de fruits, B. et F., ont été victimes d'accidents mortels du travail ; que B., chargé par son employeur V. de préparer le nettoyage d'une cuve souterraine où, depuis quelques jours, fermentaient, par une forte chaleur, des déchets de moûts, y étant descendu sans précaution ni assistance, a succombé à l'effet du gaz carbonique qui s'y était concentré ; qu'alerté par le chef caviste M., F. est, à son tour imprudemment descendu dans la cuve où il a également été asphyxié ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées contre V. des chefs d'infraction à l'article R. 232-13 du Code du travail, alors applicable, prescrivant les mesures de sécurité à observer lors du nettoyage de cuves, réservoirs ou citernes où l'aération est insuffisante, et d'homicides involontaires, la Cour d'appel, après avoir constaté que les consignes de sécurité avaient été diffusées et affichées et que le matériel nécessaire était à la disposition du personnel, et après avoir noté les imprudences commises par les deux victimes, relève cependant que celles-ci ne possédaient pas le moyen de faire descendre dans la cuve, préalablement à toute opération, une bougie allumée qui leur aurait permis de déceler la présence de gaz toxique ; que le chef-caviste, présent sur les lieux, n'a pas vu B. descendre sans précaution dans la cuve ; qu'ayant alerté F. lorsqu'il s'est aperçu de l'accident, il ne l'a pas davantage vu commettre la même imprudence en tentant de porter secours à son camarade ; qu'enfin, il a été incapable d'intervenir efficacement en dépit des efforts pour ventiler la cuve ;
Attendu que les juges déduisent de leurs constatations que l'accident est la conséquence de l'impréparation à sa tâche, et aux précautions qu'elle imposait, d'un personnel ne comportant que trois employés ; que cette carence, imputable au chef d'entreprise, personnellement responsable de la sécurité, est constitutive d'une faute de négligence caractérisée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des éléments de la cause, sans encourir les griefs du moyen ; que, d'une part, il incombe personnellement au chef d'entreprise non seulement de mettre en place le matériel de sécurité prescrit par les règlements et de diffuser les consignes qui doivent être observées, mais aussi de veiller personnellement à l'utilisation dudit matériel et au respect des prescriptions réglementaires, spécialement lors de l'exécution d'un travail comportant un danger particulier ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, la Cour d'appel a démontré sans insuffisance que, du fait de la négligence de l'employeur, son personnel n'était pas préparé à accomplir sa tâche dans des conditions exclusives de tout risque d'accident ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92660
Date de la décision : 12/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Accidents mortels - Asphyxie dans cuves à vin - Absence de mesures de sécurité - Faute de l'employeur - Conditions.


Références :

Code du travail R233-13, L263-2 et 4
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1987, pourvoi n°86-92660


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92660
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