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03/06/1987 | FRANCE | N°86-96818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1987, 86-96818


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre un jugement du tribunal de police de Besançon en date du 7 octobre 1986 qui,pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à trois amendes dont deux à 150 francs et l'autre à 600 francs.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'offici

er du ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une ...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre un jugement du tribunal de police de Besançon en date du 7 octobre 1986 qui,pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à trois amendes dont deux à 150 francs et l'autre à 600 francs.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ;
Attendu que pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues pour les infractions poursuivies, en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
Attendu que X... a été poursuivi pour cinq infractions aux règles du stationnement prévues et réprimées par les articles R. 26-15° du Code pénal et R. 37-1 et R. 233-1 du Code de la route ; que ces contraventions étaient passibles, au moment des faits, de peines d'amende de 20 à 150 francs pour deux des contraventions, de 30 à 250 francs pour deux autres et de 250 à 600 francs pour la dernière ; qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 1 300 francs, le jugement susvisé du 7 octobre 1986 était susceptible d'appel ;
D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, ce jugement n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96818
Date de la décision : 03/06/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées.

1° Il résulte des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues pour toutes les infractions poursuivies en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi irrecevable.

2° Le pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de police, mentionnant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort, est irrecevable ; il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement


Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Besançon, 07 octobre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-20 Bulletin criminel 1984, n° 115, p. 292 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-10-29 Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité). (2°). Chambre criminelle, 1986-10-29 Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1987, pourvoi n°86-96818, Bull. crim. criminel 1987 N° 235 p. 644
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 235 p. 644

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96818
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