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Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1984), plusieurs propriétaires de pavillons construits sous la direction de la société Bell France, devenue la société Bellway Builders Limited (la Société Bell), ont, pour obtenir réparations de malfaçons, assigné cette dernière société qui a appelé en garantie, d'une part, son assureur, la Compagnie nouvelle d'assurances (CNA), et d'autre part, un certain nombre des entreprises ayant participé à la construction de façon défectueuse, et parmi lesquelles la société ECII, mise ensuite en règlement judiciaire, ainsi que la société Hefford Summers France (société HSF), mise en liquidation des biens en cours de procédure, et enfin l'assureur de cette dernière, la CNA ;
Attendu que la société Bell fait grief à la cour d'appel d'avoir appliqué à la garantie qu'il a été jugé lui être due par la CNA une franchise de 20 000 francs pour chacune des onze catégories de malfaçons affectant l'ensemble des pavillons ou certains d'entre eux, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis de la police d'assurance conclue entre la CNA et son assurée la société Bell, que le sinistre se définit comme " toute action amiable ou judiciaire d'un tiers tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'assuré en vertu de l'article 1646-1 du Code civil, constituent un seul et même sinistre les réclamations résultant d'une même cause initiale, même en cas de pluralité de demandeurs " et que, selon l'article VIII de la convention particulière annexée à la police :
" dans l'éventualité où, par suite d'un sinistre qui engagerait la responsabilité d'une ou plusieurs entreprises exécutantes, les assureurs feront l'avance des sommes nécessaires à concurrence de 250 000 francs " ; qu'en décidant que le sinistre garanti était constitué par chaque malfaçon dont était atteint l'ensemble immobilier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant qu'il s'inférait des clauses insérées dans la police d'assurance que les parties avaient convenu de l'application d'une franchise de 20 000 francs sur chaque sinistre résultant d'une même cause et qu'une seule franchise devait jouer pour les mêmes désordres affectant plusieurs pavillons, la cour d'appel n'a fait qu'interpréter ces clauses dont la combinaison rendait le contrat ambigu ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'appel en garantie formée par la société Bell contre les sociétés ECII et HSF, l'une et l'autre soumises à une procédure collective, irrecevable en l'état, alors que, selon le pourvoi, l'action de la société Bell, laquelle se bornait à faire reconnaître le principe de responsabilité à son égard des deux entreprises qui avaient contracté avec elle et avaient seulement exécuté les travaux litigieux, sans réclamer aucune condamnation de paiement, n'était nullement soumise à la procédure de vérification des créances prévue par les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en décidant le contraire, le cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que la société Bell, qui était elle-même l'objet de nombreuses demandes de condamnations à des dommages-intérêts, a conclu à ce qu'il soit jugé que les sociétés ECII et HSF devraient la garantir " de toutes condamnations tant au principal qu'au titre des dépens répétibles et irrépétibles " ; qu'en l'état de ces écritures, qui faisaient apparaître que les demandes introduites par la société Bell tendaient bien au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture des procédures collectives concernant les sociétés ECII et HSF, la cour d'appel, loin de violer les textes susvisés, en a fait l'exacte application ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi