Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que la société Voituriez, qui avait adhéré au Régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés, dit RESURCA, et opté pour un taux de cotisation de 8 % sur la première tranche de salaires, a cédé son établissement de Valenciennes à la société Dubois Matériaux ; que celle-ci a choisi d'adhérer à la Caisse interprofessionnelle de retraites par répartition, dite CIRRIC, dont le taux de cotisation sur la tranche A des salaires n'est que de 4 % ; que le RESURCA Invoquant, d'une part, les dispositions de l'article 23 de son règlement, aux termes duquel en cas d'absorption par une entreprise non adhérente ou de fusion avec une telle entreprise, une entreprise adhérente doit, avant la réalisation de cette opération, assurer à ses collaborateurs et anciens collaborateurs le bénéfice des droits correspondant aux points antérieurement acquis ou attribués, en versant au Fonds collectif une contribution fixée par le conseil d'administration, soutenant, d'autre part, que l'adhésion de la société Dubois Matériaux à la CIRRIC ne permettait pas à cette dernière de reprendre les droits correspondant à la fraction de taux supérieure à 4 % inscrit au compte des collaborateurs et anciens collaborateurs de l'établissement cédé, assigna la société Voituriez en paiement de la contribution prévue à l'article 23 précité ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande et mis hors de cause la société Dubois Matériaux que la société Voituriez avait appelée en garantie, au motif, sur ce dernier chef, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne saurait être étendue aux contrats par lesquels un employeur adhère à une institution de régime de retraites complémentaires pour les cadres ;
Attendu cependant que si, comme l'a exactement relevé l'arrêt, la société Voituriez était tenue des obligations mises à sa charge par le règlement intérieur de l'institution à laquelle elle avait adhéré, ce dont il suit que de ce premier chef ledit arrêt se trouve justifié, dès lors que n'était pas invoqué par le nouvel employeur le principe de l'uniformité du régime complémentaire et du taux de cotisation pour tout le personnel bénéficiaire d'une même entreprise, la cession de l'établissement de Valenciennes, simple modification de la situation juridique de l'employeur, laissait subsister, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les engagements précédemment pris au profit du personnel " cadres " de cet établissement ; que faute d'avoir recherché si l'adhésion donnée par la société Dubois Matériaux à la CIRRIC procurait au personnel concerné les mêmes avantages que ceux que lui réservait l'adhésion de la société Voituriez au RESURCA En sorte que la première société dût garantir la seconde des conséquences qu'avait eues pour celle-ci, auprès de cette dernière caisse, la perte de ces avantages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis hors de cause la société Dubois Matériaux, l'arrêt rendu le 29 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims