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07/10/1987 | FRANCE | N°86-13066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1987, 86-13066


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et 3 des " Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Dahan a commandé à la société Confex des marchandises payables par crédit documentaire ; que, sur ordre de la société Dahan, la Société marseillaise de crédit (la banque) a émis ce crédit documentaire ; que la société Dahan, ayant constaté que les marchandises livrées n'étaient pas conformes à celles commandées, a obtenu

du président du tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à pratiquer saisie-ar...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et 3 des " Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Dahan a commandé à la société Confex des marchandises payables par crédit documentaire ; que, sur ordre de la société Dahan, la Société marseillaise de crédit (la banque) a émis ce crédit documentaire ; que la société Dahan, ayant constaté que les marchandises livrées n'étaient pas conformes à celles commandées, a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la banque pour le montant du crédit documentaire ; que, passant outre, la banque a payé le crédit documentaire au bénéficiaire ; que la société Dahan a assigné la banque en réparation du préjudice subi ;

Attendu que, pour condamner la banque à verser à la société Dahan une somme égale aux deux tiers de celle qui serait éventuellement mise à la charge de la société Confex à l'issue de l'instance engagée par la société Dahan contre cette dernière société, la cour d'appel retient que la banque n'était pas habilitée à se faire justice à elle-même et disposait, pour contester la mesure de saisie-arrêt, de la procédure de référé et qu'elle a privé le donneur d'ordre d'une chance de faire triompher son point de vue ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en raison de l'autonomie du contrat de crédit documentaire par rapport au contrat de base, la saisie-arrêt pratiquée par le donneur d'ordre ne pouvait empêcher la banque de remplir l'engagement direct et irrévocable qu'elle avait contracté à l'égard du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13066
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - Caractère - Caractère irrévocable - Portée - Saisie-arrêt - Saisie-arrêt pratiquée par le donneur d'ordre - Obstacle au paiement par le banquier (non)

* BANQUE - Crédit documentaire - Caractère - Caractère autonome - Portée - Paiement par la banque

* BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Contestation par l'acheteur de la qualité de la marchandise - Absence d'incidence

* BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Conditions - Crédit irrévocable - Saisie-arrêt - Mainlevée - Nécessité (non)

En raison de l'autonomie du contrat de crédit documentaire par rapport au contrat de base, la saisie-arrêt pratiquée par le donneur d'ordre ne peut empêcher la banque de remplir l'engagement direct et irrévocable qu'elle a contracté à l'égard du bénéficiaire .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-06-24 Bulletin, 1986, IV, n° 131, p. 110 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 1987, pourvoi n°86-13066, Bull. civ. 1987 IV N° 213 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 213 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13066
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