La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1987 | FRANCE | N°87-80526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1987, 87-80526


REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'assises de Paris du 26 novembre 1986 qui, prononçant sur les intérêts civils après son acquittement du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à des dommages-intérêts envers les parties civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 351 et 372 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il est fait grief aux arrêts attaqués, st

atuant après acquittement de Serge X..., d'avoir condamné celui-ci à diverses somme...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'assises de Paris du 26 novembre 1986 qui, prononçant sur les intérêts civils après son acquittement du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à des dommages-intérêts envers les parties civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 351 et 372 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il est fait grief aux arrêts attaqués, statuant après acquittement de Serge X..., d'avoir condamné celui-ci à diverses sommes à titre de réparation des préjudices matériel et moral subis par la veuve, les enfants et les parents de Y... à la suite du décès de celui-ci ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause que Serge X... a eu un comportement fautif en manipulant un couteau d'une manière inconsidérée, au cours de la rixe qui l'a opposé à Y... ; qu'il lui a, ainsi, occasionné des blessures mortelles et qu'il doit réparer le préjudice subi par ses ayants droit ;
" alors que la cour d'assises ayant l'obligation d'examiner les faits qui lui sont déférés sous l'ensemble des qualifications pénales possibles a, en acquittant X... du chef de coups et violences volontaires, nécessairement épuisé la substance de l'accusation, et écarté les autres qualifications possibles de coups et blessures involontaires ou d'homicide involontaire ; que les faits retenus par les arrêts attaqués caractérisent un homicide volontaire ; qu'en condamnant X... à des réparations civiles, les arrêts attaqués ont fait revivre l'accusation purgée par le verdict d'acquittement, méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 372 du Code de procédure pénale " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 372 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil :
" en ce qu'il est fait grief aux arrêts attaqués, statuant après acquittement de Serge X..., d'avoir condamné celui-ci à diverses sommes à titre de réparation des préjudices matériel et moral subis par la veuve, les enfants et les parents de Y... à la suite du décès de celui-ci ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause que Serge X... a eu un comportement fautif en manipulant un couteau d'une manière inconsidérée, au cours de la rixe qui l'a opposé à Y... ; qu'il lui a, ainsi, occasionné des blessures mortelles et qu'il doit réparer le préjudice subi par ses ayants droit ;
" alors qu'il résulte des arrêts attaqués eux-mêmes qu'une rixe a opposé Serge X... et Y... ; qu'en ne recherchant pas si ce dernier n'avait pas commis lui-même une faute en participant à cette rixe, et si cette faute n'était pas la cause exclusive ou du moins partielle de son décès, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir prononcé l'acquittement de X..., déclaré non coupable du crime de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort dont il était accusé, la Cour, accueillant les demandes des parties civiles, l'a condamné à leur payer des dommages-intérêts ;
Que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce que " Serge X... a eu un comportement fautif en manipulant un couteau d'une manière inconsidérée, au cours de la rixe qui l'a opposé à Y... ; qu'il lui a occasionné des blessures mortelles et qu'il doit réparer le préjudice subi par les ayants droit " ;
Attendu, en cet état, que la Cour a justifié sa décision et fait l'exacte application de l'article 372 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet le verdict négatif ne faisait pas obstacle à ce que la Cour examinât si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constituait pas néanmoins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé acquitté, la responsabilité civile de celui-ci ;
Que l'obligation faite au président de la cour d'assises par l'article 351 du Code de procédure pénale de poser une question subsidiaire s'il est résulté des débats que le fait incriminé comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi est sans incidence sur les dispositions de l'article 372 reconnaissant à la partie civile, dans le cas d'acquittement, la possibilité de demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé ;
Attendu par ailleurs qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le demandeur au pourvoi ait invoqué une faute de la victime ou conclu à un partage de responsabilité ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80526
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Préjudice - Réparation - Conditions.

1° Un verdict négatif ne fait pas obstacle à ce que la Cour examine si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constitue pas tout au moins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci

2° COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Dommages-intérêts - Question subsidiaire - Absence d'influence.

2° L'obligation, faite au président de la cour d'assises, par l'article 351 du Code de procédure pénale, de poser une question subsidiaire s'il résulte des débats que le fait incriminé comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 372 du même Code reconnaissant à la partie civile, en cas d'acquittement de l'accusé, la possibilité de demander réparation du dommage résultant de la faute de celui-ci

3° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Absence de conclusions l'invoquant.

ACTION CIVILE - Cour d'assises - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Absence de conclusions l'invoquant.

3° La Cour ne peut réduire les dommages-intérêts demandés par la partie civile au motif que la victime aurait commis une faute si l'accusé n'a pas lui-même réclamé un partage de responsabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 26 novembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1973-04-04 , Bulletin criminel 1973, n° 174, p. 421 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1982-12-15 , Bulletin criminel 1982, n° 293, p. 787 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-01-11 , Bulletin criminel 1984, n° 17, p. 44 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-03-11 , Bulletin criminel, 1987, n° 121, p. 337 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1959-07-08 , Bulletin criminel, 1959, n° 345, p. 698 (cassation). (3°). Chambre criminelle, 1980-06-11 , Bulletin criminel, 1980, n° 186, p. 482 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1987, pourvoi n°87-80526, Bull. crim. criminel 1987 N° 341 p. 911
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 341 p. 911

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award