Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 3 octobre 1977, en qualité de visiteuse médicale par la société des Laboratoires Euthérapie ; que, le 22 août 1980, après plusieurs lettres de mise en garde, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les résultats du secteur dont elle avait la charge étaient très inférieurs à ceux de la moyenne nationale ;
Qu'en statuant ainsi alors que, l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la convention collective susvisée, relative aux visiteurs médicaux excluant expressément de leurs fonctions toute activité de nature commerciale, les résultats obtenus dans le secteur confié à une visiteuse médicale ne peuvent, à eux seuls, suffire à établir son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 mars 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges