Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Tollens fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1984) d'avoir dit que la cession de créances consentie par la société Gallic à la Société générale de banque (la banque) lui a été régulièrement signifiée par assignation délivrée le 18 août 1978 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que le faisait valoir la société Tollens dans ses conclusions d'appel, l'assignation du 18 août 1978 de la banque -non plus qu'aucun de ses courriers à la société Tollens- ne fournissait la moindre indication sur l'acte de cession par lequel la société Gallic lui aurait cédé ses créances, ni le moindre extrait de ce prétendu acte de cession, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1690 du Code civil l'arrêt qui, sans s'en expliquer, énonce que l'assignation litigieuse contient les mentions nécessaires à la cession et à l'identification des créances cédées et vaudrait signification au débiteur cédé au sens dudit texte, et alors, d'autre part, que l'arrêt a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en affirmant que l'assignation du 18 août 1978 de la banque valait signification au sens de l'article 1690 du Code civil, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Tollens dont les énonciations sont reproduites en annexe ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que l'assignation délivrée à la société Tollens contenait les mentions nécessaires à la cession et à l'identification des créances cédées ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est dépourvu de tout fondement en chacune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de compensation soulevée par la société Tollens et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer à la banque le montant des créances cédées alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1295, deuxième alinéa, du Code civil n'exigeant que l'antériorité à la signification de la créance cédée du droit de créance susceptible de se compenser avec la créance cédée et non l'antériorité de la réunion des conditions de la compensation, c'est en méconnaissance de ce texte que l'arrêt attaqué a posé que " la société Tollens, invoquant la compensation, doit donc démontrer que ses propres créances sur la société Gallic remplissaient, antérieurement au 18 août 1978, les conditions nécessaires pour se compenser avec celles que possédait ladite société à son encontre " et alors, d'autre part, que la société Tollens ayant sollicité le bénéfice non de la compensation légale mais de la compensation judiciaire, a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui a recherché si les créances invoquées par la société Tollens sur la société Gallic remplissaient les conditions de la compensation antérieurement au 18 août 1978, sans s'expliquer sur le moyen d'appel de la société Tollens reproduit en annexe, la compensation judiciaire pouvant intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale ;
Mais attendu que le motif qui est justement critiqué par la première branche du moyen est surabondant, la cour d'appel, ayant relevé que chacune des créances opposées en compensation était dépourvue de tout caractère de certitude, qu'elle a retenu, répondant aux conclusions invoquées, que la compensation ne pouvait être judiciairement prononcée ; que le moyen ne peut donc être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi