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19/01/1988 | FRANCE | N°87-82047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1988, 87-82047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 mars 1987, qui l'a renvoyé devant le tr

ibunal correctionnel de STRASBOURG du chef d'ingérence ; Vu l'arrêt de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 mars 1987, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de STRASBOURG du chef d'ingérence ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 19 juin 1985 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation a été saisie dans les conditions prévues par les articles 679 et 681 dudit Code, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut dans tous les cas, par dérogation à l'article 574 du même Code, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi est recevable ; Au fond :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre d'Eric X... d'avoir commis des faits prévus et réprimés par l'article 175 du Code pénal et d'avoir renvoyé celui-ci devant la juridiction correctionnelle du chef d'ingérence ; "aux motifs que les travaux ont été réalisés également en automne 1984 ; que dans un même trait de temps, l'entreprise Diss les a facturés à la commune, a reçu d'elle les fonds (26 septembre 1984), reçu la facture de la société X... (début octobre) et a remboursé à celle-ci les 127 112,97 francs (5/10) ; que l'annexe à la salle polyvalente est propriété de la commune et que le prix de sa construction a été réglé par la commune ; que l'immixtion reprochée atteignait donc une affaire communale ;

"alors qu'il résulte de l'article 175 du Code pénal que le délit d'ingérence n'est constitué que si le maire a pris un intérêt dans un marché passé pour le compte de la commune qu'il administre ; qu'en l'espèce il résultait de l'instruction que si la propriété de l'annexe de la salle polyvalente construite par l'entreprise de X... devait revenir à la commune, cette salle était gérée depuis toujours par un groupement socio-économique regroupant des associations qui a entièrement supporté le coût des travaux dont le prix n'a été réglé par la commune qu'aux fins de permettre au groupement, qui l'a aussitôt remboursée, de récupérer la TVA ; qu'ainsi la chambre d'accusation en déclarant que le délit pouvait être constitué au motif erroné en fait que le prix de la construction a été réglé par la commune, a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., entrepreneur de travaux publics et maire de la commune de Reipertswiller, aurait d'une part construit un monument aux morts sous le couvert d'un autre entrepreneur ayant passé le marché avec la commune et se serait fait rétrocéder par ce dernier le montant du prix des travaux ; qu'il aurait d'autre part, en employant le même procédé, construit une annexe à la salle polyvalente de ladite commune ; qu'il a été poursuivi du chef d'ingérence ; Attendu que pour écarter l'argumentation de l'inculpé qui faisait valoir, en ce qui concerne cette annexe, que la commune avait été entièrement remboursée par un groupement socio-économique ayant la gestion de la salle polyvalente, et qui prétendait en conséquence que l'infraction reprochée n'était pas constituée, la chambre d'accusation énonce que l'annexe était la propriété de la commune qui avait payé à l'entrepreneur le coût de sa construction et que "l'immixtion reprochée atteignait donc une affaire communale" ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a pu, sans encourir les griefs allégués, déduire sur le fondement des faits par elle retenus qu'il existait contre le demandeur des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'ingérence et le déférer de ce chef à la juridiction de jugement devant laquelle, d'ailleurs, les droits de la défense restent entiers ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82047
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Prise d'intérêts - Eléments constitutifs - Elément légal - Prise d'intérêt dans des actes sur le fonctionnaire, l'administration ou la surveillance - Maire - Construction communale.


Références :

Code pénal 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1988, pourvoi n°87-82047


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82047
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