Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-14.263 et 85-14.368 ; .
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi n° 85-14.263 :
Attendu que M. Maurice X... soutient que le pourvoi introduit le 21 juin 1985 par le directeur régional des affaire sanitaires et sociales est irrecevable pour avoir été formé hors délai ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été notifié aux parties les 23 et 24 avril 1985, le pourvoi a été formé dans le délai de deux mois imparti par les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir.
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu les articles 4 paragraphe II de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 et 7 du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967, devenus respectivement les articles L. 615-5, L. 615-6, R. 615-7 et R. 615-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis au moins trois ans au moment de la cessation de son activité professionnelle ; qu'en vertu du troisième, la personne bénéficiant en même temps à titre personnel de plusieurs avantages de même nature au titre de la vieillesse est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maurice X... a cessé le 31 décembre 1983 d'exercer la profession d'avocat en raison de laquelle il relevait du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés et obtenu une pension de retraite entière majorée pour cinquante ans d'exercice ; qu'étant par ailleurs titulaire depuis le 1er juin 1976 d'un avantage de vieillesse du régime général de la sécurité sociale calculé sur la base de cent trimestres, il a demandé à être rattaché audit régime par application de l'article 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 ; que pour lui donner satisfaction, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'exception attachée à une demande contraire expresse de l'intéressé doit s'entendre du droit de se réclamer d'un autre régime que celui qu'impose la règle légale et aboutit à la possibilité de choisir l'un ou l'autre des deux régimes d'activité ;
Attendu, cependant, qu'à la date de sa demande M. X... qui avait cessé toute activité professionnelle et était titulaire de deux avantages de retraite acquis au titre d'activités de nature différente était, en application de l'article 4 paragraphe II de la loi du 12 juillet 1966 alors en vigueur, légalement rattaché pour le service des prestations au régime d'assurance maladie dont relevait son activité principale, laquelle était, au sens de l'article 7 du décret du 15 décembre 1967, son activité non salariée ; que, par dérogation à cette règle, il ne pouvait être rattaché au régime général que s'il s'y trouvait effectivement depuis au moins trois ans à la date de la cessation de sa dernière activité professionnelle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry