Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi formé le 17 janvier 1986 par la caisse d'allocations familiales contre l'arrêt du 31 octobre 1985 serait irrecevable, cet organisme ayant adressé par lettre du 12 décembre 1985 à la défenderesse audit pourvoi " un chèque correspondant au versement des sommes après annulation de l'indû " ;
Mais attendu que ni le pourvoi en cassation, ni le délai imparti pour le former ne suspendent l'exécution de la décision rendue ; que le fait pour la caisse d'avoir réglé le montant de la condamnation n'établit pas, à lui seul, sa volonté non équivoque d'acquiescer à l'arrêt et de renoncer à toute voie de recours ; d'où il suit que la fin de non-recevoir est mal fondée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;
Sur le moyen unique :
Vu les paragraphes I et III de l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et l'article 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 pris pour l'application de ladite loi, devenus respectivement les articles L. 821-1, L. 821-3 et D. 821-2 dans la nouvelle codification ;
Attendu que le premier de ces textes limite l'ouverture du droit à l'allocation qu'il prévoit aux adultes handicapés qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation ; que, si selon les deux suivants, l'allocation peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, dans la limite d'un plafond qui varie en fonction de la situation et des charges de famille, ce n'est qu'autant que la première condition se trouve remplie ;
Attendu que pour reconnaître à Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité assortie d'une majoration pour assistance d'une tierce personne, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984, la cour d'appel tout en admettant que cette allocation n'est pas cumulable avec ladite majoration, retient que les ressources globales de l'intéressée ne dépassaient pas le plafond annuel légal ;
En quoi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen