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25/02/1988 | FRANCE | N°85-41296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-41296


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1985) d'avoir refusé de faire droit au moyen de défense de M. X... qui, se fondant sur les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, demandait à la cour d'appel d'écarter des débats tous documents et moyens non régulièrement communiqués, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le principe du contradictoire postule, même lorsque la procédure est orale que les parties se communiquent suffisamment à l'avance les pièces qu'elles entendent produire et l'argumentation écri

te qui saisit le juge et que, d'autre part, en ne provoquant pas préala...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1985) d'avoir refusé de faire droit au moyen de défense de M. X... qui, se fondant sur les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, demandait à la cour d'appel d'écarter des débats tous documents et moyens non régulièrement communiqués, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le principe du contradictoire postule, même lorsque la procédure est orale que les parties se communiquent suffisamment à l'avance les pièces qu'elles entendent produire et l'argumentation écrite qui saisit le juge et que, d'autre part, en ne provoquant pas préalablement les explications des parties sur les pièces produites à l'audience, la cour a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la communication des pièces était régulière dans le cadre d'une procédure orale et conforme aux articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de licenciement et de préavis de M. X..., la cour d'appel a énoncé que, en dépit de ses protestations, ce salarié ayant accepté implicitement pendant une durée prolongée entre décembre 1982 et juin 1983 les conditions d'une rémunération nouvelle, commandées en fait par des impératifs sérieux de gestion de l'entreprise, M. X... s'est manifestement privé du droit de refuser cette modification substantielle avec les effets d'un licenciement imputable à l'employeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification substantielle qu'il avait refusée ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail et alors que c'était à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'un salarié tendant à voir condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que cette clause était nulle comme contraire au principe de la liberté du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause ne pouvait être invoquée que par les personnes soumises à l'interdiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites des moyens, l'arrêt rendu le 1er février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41296
Date de la décision : 25/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Acceptation par le salarié - Poursuite du travail - Absence d'influence.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Acceptation par le salarié - Poursuite du travail - Absence d'influence * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'une condition essentielle * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification d'une condition essentielle.

1° L'acceptation par un salarié de la modification substantielle qu'il avait refusée ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail alors que c'est à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Clause portant atteinte à la liberté du travail - Personne pouvant l'invoquer.

2° A violé l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié tendant à voir condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, a énoncé que cette clause était nulle comme contraire au principe de la liberté du travail alors qu'elle ne pouvait être invoquée que par les personnes soumises à l'interdiction


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 février 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-10-08 , Bulletin 1987, V, n° 541, p. 344 (cassation partielle) ;

Chambre sociale, 1987-12-17 , Bulletin 1987, V, n° 746, p. 472 (rejet) ;

Chambre sociale, 1988-02-04 , Bulletin 1988, V, n° 96, p.65 (cassation) ;

Chambre sociale, 1988-02-18 , Bulletin 1988, V, n° 118, p.78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1988, pourvoi n°85-41296, Bull. civ. 1988 V N° 140 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 140 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché et Blondel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.41296
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