Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1985) d'avoir refusé de faire droit au moyen de défense de M. X... qui, se fondant sur les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, demandait à la cour d'appel d'écarter des débats tous documents et moyens non régulièrement communiqués, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le principe du contradictoire postule, même lorsque la procédure est orale que les parties se communiquent suffisamment à l'avance les pièces qu'elles entendent produire et l'argumentation écrite qui saisit le juge et que, d'autre part, en ne provoquant pas préalablement les explications des parties sur les pièces produites à l'audience, la cour a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la communication des pièces était régulière dans le cadre d'une procédure orale et conforme aux articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de licenciement et de préavis de M. X..., la cour d'appel a énoncé que, en dépit de ses protestations, ce salarié ayant accepté implicitement pendant une durée prolongée entre décembre 1982 et juin 1983 les conditions d'une rémunération nouvelle, commandées en fait par des impératifs sérieux de gestion de l'entreprise, M. X... s'est manifestement privé du droit de refuser cette modification substantielle avec les effets d'un licenciement imputable à l'employeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification substantielle qu'il avait refusée ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail et alors que c'était à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'un salarié tendant à voir condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que cette clause était nulle comme contraire au principe de la liberté du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause ne pouvait être invoquée que par les personnes soumises à l'interdiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites des moyens, l'arrêt rendu le 1er février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence