Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 18 juin 1986), que, par acte notarié du 1er octobre 1983 consécutif à une promesse de vente du 19 novembre 1982, la Société française Neuilly Défense (la société Neuilly Défense) a cédé à la société civile immobilière Quai Paul Doumer (la SCI) des millièmes indivis d'un terrain pour un prix devant être payé moyennant la remise d'une fraction de l'immeuble devant être construit par la SCI sur le terrain ; que, le même jour, la SCI a déclaré dans un acte séparé qu'elle réservait ses droits en ce qui concernait la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur la cession du terrain qu'elle estimait ne pas devoir supporter compte tenu des clauses des conventions stipulées sur ce point et que la société Neuilly Défense interprétait en sens inverse ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a débouté la SCI de sa demande tendant à faire juger que la charge de la TVA litigieuse devait être supportée par la société Neuilly Défense ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la SCI, ayant fait valoir dans ses conclusions que, si la thèse adverse l'emportait, " elle supportait une charge supplémentaire de 1 122 510 francs, rompant l'équilibre recherché dans la convention ", et que " le fait que le prix ait été converti en une dation de locaux d'une valeur de 7 157 510 francs TTC, ne peut rompre l'équilibre voulu par la convention liant les parties ", il appartenait à la cour d'appel de répondre à ces conclusions en recherchant si la mise de la TVA litigieuse à la charge de la SCI ne créait pas un déséquilibre tel que l'on ne pouvait raisonnablement admettre, faute d'une volonté formellement exprimée en ce sens, que telle avait pu être la commune intention des parties ; et qu'en les délaissant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les conventions liant les parties prévoyaient que l'obligation de la SCI s'étendait au paiement de la TVA qui pouvait être due par la société Neuilly Défense au titre de la livraison des locaux et de la taxe sur la vente si elle venait à être exigée ; qu'il énonce, en outre, qu'il résultait des éléments de la cause que la TVA relative au prix d'achat du terrain était considérée comme un élément à la charge de la SCI qui ne pouvait se méprendre sur la portée de cet engagement ; qu'ayant ainsi apprécié souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SCI dans le surplus de son argumentation, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que l'obtention d'un permis de démolir et d'un permis de construire, l'établissement d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, la réalisation d'une déclaration d'ouverture de chantiers et l'engagement de travaux de démolition et de fondations constituent les " opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " que l'article 257-7° du Code général des impôts soumet à la TVA ; et que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, tout en constatant leur existence antérieurement à la vente, considérer que l'immeuble n'était pas, antérieurement à sa mutation, placé dans le champ de la TVA ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 285 du même code qui, pour les opérations visées à l'article 257-7°, ne met la TVA à la charge de l'acquéreur que si la mutation porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation, n'était pas déjà placé dans le champ d'application de cet article 257-7° ;
Mais attendu, dans les rapports entre les parties à un acte, qu'il ne convient de faire supporter la charge de la TVA due sur l'opération en cause à celle des parties qui en est le redevable selon la loi fiscale qu'en l'absence de preuve d'un accord de ces parties quant à la charge définitive de la taxe ; que, dès lors, après avoir retenu que, par les conventions litigieuses, la SCI s'était engagée à supporter la charge de la TVA afférente à la vente du terrain, la cour d'appel n'avait pas à rechercher en outre si la SCI était redevable de la taxe selon la loi fiscale ; que les motifs critiqués par le moyen sont donc surabondants en sorte que ce moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi