Sur le moyen unique :
Attendu que par convention du 16 août 1972, M. Z..., représentant en France de la société " Dale X... " et M. Y... ont créé une société en participation, le premier mettant à la disposition non exclusive de la société le droit dont il disposait par concession pour exploiter les procédés d'enseignement Dale X..., tandis que le second fournissait les moyens dont il disposait pour enseigner dans un certain nombre de départements ; que le 1er septembre 1974 les intéressés ont conclu un contrat de sous-licence ayant le même objet et précisant les obligations respectives des parties ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 5e Chambre, 20 décembre 1985) d'avoir écarté son assujettissement au régime général de la Sécurité sociale du chef de cette activité, alors, d'une part, qu'aux termes des accords liant les parties, M. Y... avait un secteur d'activité limité, devait utiliser le seul matériel d'enseignement mis à sa disposition par M. Z..., était tenu par une clause de non-concurrence, avait sa rémunération assurée par le versement de forfaits versés par les élèves et sur lesquels il devait rétrocéder 18 % à M. Z... et 12 % à " Dale X... ", devait respecter les calendriers définis par M. Z..., élaborer régulièrement des rapports circonstanciés sur l'activité exercée, assister à des séminaires de recyclage et préparer les listes de diplômes, se conformer strictement aux directives précises qui lui étaient données par M. Z..., s'agissant des méthodes à utiliser, et enfin soumettre la comptabilité à un expert-comptable désigné par M. Z... qui calculait le pourcentage devant être rétrocédé à ce dernier, toutes obligations qui caractérisaient le travail pour un employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, que le fait pour M. Y... de louer les locaux dans lesquels il travaillait, d'assumer les risques de son activité, de ne point être astreint à des horaires de travail et d'assurer par ses propres moyens le recrutement de ses élèves en exposant à cette fin des frais de publicité ne pouvait détruire l'existence d'un lien de subordination avec les Etablissements Dale X... ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les stipulations du premier contrat, - tenue d'une comptabilité permettant de déterminer des résultats nets à partager par moitié entre associés, comptes-rendus mensuels à titre de provision -, ne comportaient aucune obligation incompatible avec la nature d'un contrat d'association en participation ; que, s'agissant du second contrat, elle souligne que la définition d'un secteur dans lequel le sous-licencié devait exercer son activité, l'obligation d'utiliser le matériel d'enseignement fourni par le licencié, l'existence d'une clause de non-concurrence et la fixation d'une double redevance au profit du concédant et du licencié constituaient des sujétions inhérentes à la sous-licence ; que les programmes d'activité adressés par M. Z... à M. Y..., comme la participation de ce dernier à des séminaires de recyclage et la préparation des listes des diplômés correspondaient à l'aide et aux conseils dans l'organisation et l'animation du cours que M. Z... s'était engagé à apporter au sous-licencié en contrepartie des honoraires que ce dernier lui
versait ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... louait les locaux dans lesquels il travaillait et assumait les risques de son activité ; qu'enfin, il n'était pas astreint à des horaires de travail, et percevait directement les frais de scolarité sur lesquels il versait ensuite les redevances, les tarifs indiqués à cet égard par M. Z... dans une circulaire relevant d'une concertation et n'étant pas imposés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations de fait la cour d'appel a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'en l'espèce, M. Y... n'était pas vis-à-vis des établissements Dale X... dans un état de subordination au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi