Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'arrêté ministériel du 2 septembre 1955 et l'article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ;
Attendu que M. X..., qui s'était rendu le 10 mai 1984 au cabinet d'un rhumatologue, à Nancy, ayant sollicité le remboursement des frais de transport exposés à cette occasion, la caisse primaire en a limité la prise en charge sur la base du trajet séparant le domicile de l'assuré du cabinet d'un praticien de Briey, exerçant la même spécialité, et en mesure, selon le contrôle médical, de dispenser au malade les soins appropriés à son état ; que la décision attaquée a accueilli le recours de M. X... en se référant à l'avis de son médecin traitant, consulté avant dire droit, et en relevant en outre que le praticien de Nancy le suivait depuis dix ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière circonstance n'était pas de nature à autoriser le remboursement litigieux et alors que la contestation existant entre le médecin traitant et le service du contrôle médical de la caisse sur le point de savoir si l'assuré était en mesure de recevoir les soins appropriés à son état d'un praticien établi dans la localité la plus proche de sa résidence, ne pouvait être tranchée au vu d'une consultation confiée au médecin de l'assuré, mais seulement après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy