LA COUR,
Vu la demande en règlement de juges formée par :
- le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
dans le procès instruit contre X... Claude et Y... Marc prévenus d'attentat à la pudeur avec violence ou contrainte commis par deux personnes ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale et l'article 332 du Code pénal ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Valence en date du 7 novembre 1985, les susnommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Valence comme prévenus du délit ci-dessus spécifié ;
Attendu que, par arrêt du 30 septembre 1987, la cour d'appel de Grenoble, contradictoirement à l'égard de X..., et par défaut à l'égard de Y..., s'est déclarée incompétente au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs du crime de viol ;
Attendu que cet arrêt a été signifié à Parquet le 22 décembre 1987 en ce qui concerne Y..., et qu'il a acquis un caractère définitif faute de voies de recours exercées en temps utile et notamment d'opposition formée par Y... dans les délais fixés par les articles 492 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu en conséquence que, de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit.