Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 24 janvier 1986), que M. X... a été embauché à compter du 12 janvier 1984, par l'union des caisses d'assurance maladie de Franche-Comté (UCPAM) en qualité d'agent de collectivité pour un stage probatoire de six mois ; qu'il était prévu que dans le cas où il ne donnerait pas satisfaction ou se rendrait coupable d'une faute grave ou d'indélicatesse, son contrat pourrait être immédiatement annulé ; qu'il y a été mis fin le 31 mars suivant, en raison de la manière de servir du salarié ;
Attendu que l'UCPAM de Franche-Comté fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à M. X... pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que l'accord susceptible de mettre fin au contrat à durée déterminée n'est pas nécessairement concomitant à la rupture ; qu'il peut être antérieur à cette rupture, voire contemporain de la conclusion du contrat dès lors que, passé en toute connaissance de cause par les parties, il ne procède pas d'une fraude de l'employeur aux droits du salarié ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-9 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable, les parties liées par un contrat de travail à durée déterminée peuvent à tout moment décider, d'un commun accord, de mettre fin à leurs relations contractuelles, elles ne peuvent, en revanche, déroger aux dispositions de ce texte prévoyant que la rupture anticipée dudit contrat n'est possible pour faute que si celle-ci revêt le caractère d'une faute grave ;
Qu'après avoir relevé qu'en l'espèce, une telle faute n'était pas alléguée à l'encontre de M. X... qui avait conclu avec l'union des caisses d'assurance maladie un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait méconnu les dispositions d'ordre public de l'article précité auxquelles le contrat de travail ne pouvait déroger ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi