Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1948 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 1981, la société Garagiste Taillades poids lourds (société Taillades) à qui la société Nice-froid avait confié l'un de ses camions en panne pour qu'elle le répare après envoi d'un devis accepté, a procédé sur celui-ci à une importante réparation sans fournir le document sollicité ni y avoir été autorisée ; qu'ayant présenté, le 29 décembre 1981, une facture qualifiée de " devis définitif " à la société Nice-froid qui a refusé de l'acquitter, la société Taillades a retenu le véhicule jusqu'à ce qu'une ordonnance de référé du 27 janvier 1982 lui en prescrive la restitution ;
Attendu que, pour débouter la société Nice-froid de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'indisponibilité de son camion, la cour d'appel énonce qu'il n'était pas établi que la société Taillades ait usé de mauvaise foi du droit de rétention résultant de ce qu'elle estimait être un contrat de louage d'industrie existant entre elle et la société Nice-froid et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de cette dernière ;
Attendu qu'en retenant ainsi l'existence d'un droit de rétention en faveur de la société Taillades alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les parties et que la société Taillades ne pouvait se prévaloir d'aucune créance certaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 5 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence