Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Wanner Isofi en qualité de monteur de plafonds s'est trouvé en 1980, en arrêt de travail à la suite de plusieurs accidents du travail dont il avait été victime au cours des années précédentes ; qu'en l'état des dernières conclusions du médecin du travail en date du 3 septembre 1980, libellées en ces termes " inapte monteur plafonds, possibilité de travaux légers n'exigeant pas d'efforts sur la colonne lombaire, ne doit pas échaffauder, en attente de reclassement ", l'employeur, par lettre du 30 septembre suivant, signifia à son salarié qu'il mettait fin à son contrat de travail, puis, par lettre du 17 octobre, lui fit connaître que la mesure le concernant n'était pas un licenciement et qu'il avait été seulement pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude, médicalement constatée, à tenir le poste pour lequel il avait été engagé ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir examiné les trois emplois de reclassement revendiqués par le salarié, concernant soit la direction d'un chantier, soit un poste à l'atelier de tôlerie, soit un poste de calorifugeur et estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve des possibilités de reclassement dont il se prévalait, énonce que c'est à bon droit que l'employeur a mis un terme aux relations contractuelles, faute d'être en mesure de procurer au salarié les travaux légers visés par l'avis du médecin du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la dimension de l'entreprise, l'employeur avait satisfait à l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen