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11/07/1988 | FRANCE | N°86-10051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-10051


Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu dans une instance engagée par le directeur général des Impôts, agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud et du receveur principal de Vanves, et que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée a été signifié à l'avocat constitué du directeur général ; que le receveur principal de Vanves a fait signifier un mémoire en réponse à l'avocat du demandeur à la cassation sans préciser qu'il agissait en qualité de représentant du directeur gé

néral des Impôts, et que ce dernier n'a pas fait signifier de mémoire au...

Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu dans une instance engagée par le directeur général des Impôts, agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud et du receveur principal de Vanves, et que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée a été signifié à l'avocat constitué du directeur général ; que le receveur principal de Vanves a fait signifier un mémoire en réponse à l'avocat du demandeur à la cassation sans préciser qu'il agissait en qualité de représentant du directeur général des Impôts, et que ce dernier n'a pas fait signifier de mémoire au demandeur ; donne défaut contre le directeur général des Impôts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor est seul habilité à représenter l'Etat en justice dès lors que le litige est étranger à l'impôt ou au domaine ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société auxiliaire d'entreprise Marchand (la société) a été autorisée à poursuivre son activité après le prononcé de son règlement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de syndic, puis ultérieurement à conclure un contrat de location-gérance ; que les déclarations fiscales afférentes à la taxe d'apprentissage et à la participation à la formation professionnelle continue dues au titre de la période de poursuite de l'activité de la société ont été souscrites hors délai et qu'aucun paiement des impositions n'a été effectué ; que le 25 mars 1983, le directeur général des Impôts a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance en demandant qu'il soit condamné à payer à l'Etat des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la créance fiscale, en faisant valoir qu'il avait, en sa qualité de syndic, commis une faute en ne veillant pas à ce que le débiteur en règlement judiciaire satisfasse à ses obligations fiscales et en payant les créanciers dans la masse primés par le Trésor public titulaire d'une créance sur la masse née de la continuation de l'activité de la société ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par M. X... du défaut de qualité du directeur général des Impôts pour demander, sur le fondement du droit commun, réparation d'un préjudice subi par l'Etat, une telle action devant, à peine de nullité, être intentée par l'agent judiciaire du Trésor public, l'arrêt énonce que l'action soumise à la cour d'appel n'a pas une cause étrangère à l'impôt puisque, introduite à la diligence du fonctionnaire ayant établi le titre représentatif de la créance du fisc, elle tend à faire payer par le syndic, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au montant précis des impositions qui auraient du être versées par la masse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 30 décembre 1986 qui a modifié la définition des litiges étrangers à l'impôt ou au domaine au sens de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, l'action du seul directeur général des Impôts, fût-il représenté par le comptable poursuivant, ne tendait pas au recouvrement lui-même des impositions en cause en vertu du titre exécutoire émis par l'agent compétent en matière d'assiette, et que ni le principe ni le montant de ces impositions n'étaient discutés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 28 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit que l'action engagée le 15 mars 1983 par le directeur général des Impôts contre M. X... est irrecevable


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10051
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ETAT - Représentation en justice - Loi du 3 avril 1955 - Litige étranger à l'impôt ou au domaine - Règlement judiciaire - Poursuite d'exploitation - Souscription de déclarations fiscales hors délai - Action en responsabilité personnelle du syndic engagée par l'Etat

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Action en réparation d'un préjudice subi par l'Etat - Qualité pour l'exercer - Receveur de la direction générale des Impôts (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Déclarations fiscales souscrites hors délai - Action en dommages et intérêts engagée par l'Etat - Représentation de l'Etat - Application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 - Agent judiciaire du Trésor

En l'état d'une société autorisée à poursuivre son activité après le prononcé de son règlement judiciaire, et les déclarations fiscales afférentes à certaines taxes ayant été souscrites hors délai tandis que les impositions n'étaient pas réglées, c'est à tort qu'une cour d'appel rejette la fin de non-recevoir tirée par le syndic du défaut du qualité du directeur général des Impôts pour agir à son encontre, sur le fondement du droit commun en réparation d'un préjudice subi par l'Etat, aux motifs que l'action n'avait pas une cause étrangère à l'impôt puisque, introduite à la diligence du fonctionnaire ayant établi le titre représentatif de la créance du fisc, elle tendait à faire payer par le syndic, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au montant précis des impositions qui auraient dû être versées par la masse, alors qu'introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 30 décembre 1986, qui a modifié la définition des litiges étrangers à l'impôt ou au domaine au sens de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, l'action du seul directeur général des Impôts, fût-il représenté par le comptable poursuivant, ne tendait pas au recouvrement lui-même des impositions en cause en vertu du titre exécutoire émis par l'agent compétent en matière d'assiette, et que ni le principe ni le montant de ces impositions n'étaient discutés .


Références :

Loi du 03 avril 1955 Art. 38
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-06-24 Bulletin 1986, IV, n° 133, p. 111 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-10051, Bull. civ. 1988 IV N° 240 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 240 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10051
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