Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 9 décembre 1985) que la société à responsabilité limitée Compotext avait conclu avec la société Locabail deux contrats de crédit-bail ; que ses gérants, MM. Y... et X..., se sont portés caution solidaire de ses engagements, chacun d'eux acceptant que " toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail lui soient opposables comme si ledit contrat avait été revêtu de sa propre signature et renonçant expressément à invoquer l'article 2037 du Code civil pour être dégagé du cautionnement qui restera valable jusqu'à parfaite exécution du contrat et apurement de toutes les charges du locataire " ;
Attendu que MM. Y... et X... font grief à la cour d'appel de leur avoir appliqué la déchéance du terme encouru par le débiteur principal, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de constatation de l'existence dans l'engagement, d'une clause particulière stipulant expressément que la déchéance du terme serait applicable à la caution, l'arrêt a violé par fausse application l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu déduire de la teneur des engagements de caution ci-dessus reproduits qu'en acceptant expressément que toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail leur soient opposables, MM. Y... et X... avaient consenti à ce que la stipulation relative à la déchéance du terme leur soit applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi