La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1988 | FRANCE | N°86-11689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-11689


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 9 décembre 1985) que la société à responsabilité limitée Compotext avait conclu avec la société Locabail deux contrats de crédit-bail ; que ses gérants, MM. Y... et X..., se sont portés caution solidaire de ses engagements, chacun d'eux acceptant que " toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail lui soient opposables comme si ledit contrat avait été revêtu de sa propre signature et renonçant expressément à invoquer l'article 2037 du Code civil pour être dégag

é du cautionnement qui restera valable jusqu'à parfaite exécution du contrat ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 9 décembre 1985) que la société à responsabilité limitée Compotext avait conclu avec la société Locabail deux contrats de crédit-bail ; que ses gérants, MM. Y... et X..., se sont portés caution solidaire de ses engagements, chacun d'eux acceptant que " toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail lui soient opposables comme si ledit contrat avait été revêtu de sa propre signature et renonçant expressément à invoquer l'article 2037 du Code civil pour être dégagé du cautionnement qui restera valable jusqu'à parfaite exécution du contrat et apurement de toutes les charges du locataire " ;

Attendu que MM. Y... et X... font grief à la cour d'appel de leur avoir appliqué la déchéance du terme encouru par le débiteur principal, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de constatation de l'existence dans l'engagement, d'une clause particulière stipulant expressément que la déchéance du terme serait applicable à la caution, l'arrêt a violé par fausse application l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu déduire de la teneur des engagements de caution ci-dessus reproduits qu'en acceptant expressément que toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail leur soient opposables, MM. Y... et X... avaient consenti à ce que la stipulation relative à la déchéance du terme leur soit applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11689
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Déchéance du terme - Conditions

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Terme - Déchéance - Caution solidaire - Extension de l'engagement - Nécessité

CREDIT-BAIL - Résiliation - Effets - Déchéance du terme - Caution - Application - Condition

Les gérants d'une société qui a conclu un contrat de crédit-bail s'étant portés cautions solidaires des engagements de celle-ci chacun d'eux acceptant que " toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail lui soient opposables comme si ledit contrat avait été revêtu de sa propre signature, et renonçant expressément à invoquer l'article 2037 du Code civil pour être dégagés du cautionnement qui restera valable jusqu'à parfaite exécution du contrat et apurement de toutes les charges du locataire ", une cour d'appel peut en déduire qu'en acceptant expressément que toutes les clauses et conditions du crédit-bail leur soient opposables, les gérants avaient consenti à ce que la stipulation relative à la déchéance du terme, encourue par le débiteur principal, leur soit applicable .


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-10-30 Bulletin 1984, IV, n° 290, p. 247 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-11689, Bull. civ. 1988 IV N° 236 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 236 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award