Sur le moyen unique :
Vu l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que tout en déclarant partiellement mal fondé le recours de l'Office de publicité générale et de diffusion contre un redressement de cotisations de sécurité sociale concernant les années 1978 et 1979, la cour d'appel a dit qu'il y avait lieu de neutraliser les majorations de retard encourues pendant la procédure d'appel, ce recours étant suspensif et ne pouvant être considéré comme abusif puisque l'enquête avait eu pour effet de faire diminuer sensiblement les sommes dues ;
Attendu, cependant, que les majorations prévues à l'article R.243-18 sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité et courent jusqu'à leur complet paiement, peu important l'existence d'une contestation sur leur montant et la date à laquelle la juridiction saisie de cette réclamation a définitivement reconnu le bien-fondé au moins partiel de la demande de l'URSSAF ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions fixant le montant des majorations de retard, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen