Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1987), que, par contrat du 29 décembre 1978, la société Antar, aux droits de laquelle se trouve la société Elf, a donné en location-gérance aux époux X... un fonds de commerce de station-service, moyennant un loyer composé d'une partie fixe et d'une partie dépendant du montant de la minoration qui leur était accordée sur le montant des facturations des produits pétroliers et assimilés que les gérants s'engageaient à acheter exclusivement à la société Elf ; que les prix des carburants et combustibles liquides devaient correspondre au prix limite maximum autorisé par les pouvoirs publics pour vente à la pompe minoré de sommes précisées aux conditions particulières ; que les époux X... se sont heurtés au refus de la société Elf à qui ils avaient demandé le bénéfice des dispositions des arrêtés du 29 avril 1982 modifiant le système de calcul du prix de vente en vrac des produits pétroliers, supprimant la fixation par les pouvoirs publics d'un prix limite de vente à la pompe et obligeant les sociétés pétrolières à déposer des " barèmes d'écart " faisant apparaître leurs rabais, remises et ristournes aux détaillants ; que les parties ont alors mis fin au contrat le 12 décembre 1984 ;
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande tendant à bénéficier des dispositions de l'arrêté relatif à l'application des " barèmes d'écart ", alors, selon le pourvoi, d'une part, que les textes relatifs à la fixation des prix des produits pétroliers sont d'ordre public ; que l'arrêt a refusé de faire bénéficier les époux X... de l'arrêté du 29 avril 1982 concernant le nouveau régime de prix des produits pétroliers au motif qu'ils auraient refusé de signer un nouveau contrat qui subordonnait l'application de cet arrêté à une hausse de loyer de 470 % ; qu'en laissant aux parties la possibilité d'éluder l'application des dispositions d'ordre public, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'arrêté du 29 avril 1982, et alors, d'autre part, que les dispositions de cet arrêté étant d'ordre public, elles entraînaient nécessairement la caducité des précédents contrats signés avant l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'en refusant dès lors d'annuler le contrat signé en 1978 au motif qu'elle n'aurait pas été saisie de cette demande et que cet arrêté n'aurait pas prévu cette caducité bien que le nouveau texte soit d'ordre public et s'appliquait par conséquent à tous les contrats, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1982 ;
Mais attendu qu'une nouvelle réglementation ne s'applique pas, à défaut d'une disposition expresse de rétroactivité, aux conditions des actes juridiques conclus antérieurement et, quand bien même serait-elle d'ordre public, ne peut avoir pour effet de rendre caducs les actes passés avant son entrée en vigueur ; que la cour d'appel, ayant constaté que les époux X... avaient refusé de tenir compte du nouveau système de prix et de rémunération institué par les arrêtés du 29 avril 1982, a, à bon droit, déclaré que ces textes n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi