Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 octobre 1986), que la société Cewi a confié à M. X..., par un contrat du 10 décembre 1979, un mandat à durée indéterminée d'agent commercial pour vendre en son nom des wagons et des conteneurs ; qu'à la suite d'une conjoncture défavorable, la société Cewi a informé M. X..., le 7 juillet 1983, qu'elle ne pourrait plus vendre que du matériel d'occasion et lui a demandé s'il souhaitait poursuivre son activité ; que M. X... n'a pas répondu à cette proposition et a assigné son mandant en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation par le mandant d'un contrat d'agent commercial donne droit, au profit du mandataire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; qu'il résulte du jugement expressément confirmé que la rupture du contrat d'agent commercial liant M. X... à la société Cewi a été " imposée " à celle-ci par des circonstances économiques ; qu'ainsi, c'est la société Cewi qui a rompu le contrat ; qu'en refusant dès lors toute indemnité à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par là même a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, alors que, d'autre part, le refus d'accepter une modification substantielle unilatérale de son contrat par un agent commercial met à la charge du mandant les conséquences de la rupture ; qu'en l'espèce, il est incontesté que la société Cewi a décidé de ne plus vendre de matériel neuf, ce qui représentait 90 % de l'activité de M. X... ; que cette perte quasi totale de son travail équivalait à une rupture ; qu'en refusant de lui accorder le bénéfice d'une indemnité, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'en vertu d'une lettre du 29 juillet 1983, produite aux débats, la société Cewi " ne contestait pas sa responsabilité et reconnaissait le droit pour M. X... au principe d'une indemnité " ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui n'a pas repris sur ce point les motifs des premiers juges, que c'est M. X... qui a pris l'initiative de la rupture de son contrat ; que dès lors, la cour d'appel a pu se prononcer comme elle l'a fait sans méconnaître les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 et sans être tenue de répondre à la simple argumentation invoquée par la troisième branche du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi