REJET des pourvois formés par :
- X... Charles,
- X... Guy,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 17 juin 1987, qui, dans une procédure suivie contre Y... Jean-Pierre du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, 502 et 575, paragraphe 2°, du même Code, violation des droits de la défense et des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Guy et Charles X... de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Dax ;
" aux motifs qu'" aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision et que le point de départ du délai commence à courir à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 " ; " que le délai d'appel commençait à courir... le 27 mars 1987 et que l'appel est intervenu plus de 20 jours après ; qu'il est à noter que la notification adressée à Charles X..., partie civile, a été retournée avec la mention : " N'habite pas à l'adresse indiquée "... " ;
" alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'alinéa 2 de l'article 183 du Code de procédure pénale, que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de la partie civile doivent lui être notifiées et que copie de l'acte doit lui être remise ; que ces formalités substantielles étant essentiellement aux droits de la défense et à ceux qu'a toute personne à ce que sa cause soit entendue par les tribunaux, la chambre d'accusation qui constatait que Charles X... n'avait pas reçu la notification de l'ordonnance du juge d'instruction, ne pouvait déclarer son appel irrecevable comme tardif, puisqu'en l'absence de notification régulière, le délai d'appel n'avait pu courir à son égard et son droit à l'exercice des voies de recours ne pouvait donc se trouver prescrit ;
" alors qu'en effet, la computation du délai d'appel court non point à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, mais à compter de la réception de ladite lettre par son destinataire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Charles et Guy X... contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que " le point de départ du délai commence à courir à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 ; qu'en l'espèce le délai commençait à courir, en application de ces principes, le 24 mars 1987 et que l'appel est intervenu plus de 20 jours après " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet aux termes des articles 183, premier alinéa, et 186, quatrième alinéa, du Code de procédure pénale, en leur rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1985, d'une part, l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision, d'autre part, ladite notification est effectuée, soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ;
Attendu dès lors que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.