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03/11/1988 | FRANCE | N°85-18275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1988, 85-18275


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Y..., locataire d'un local loué par Mme X..., et qui n'avait plus payé de loyer depuis le mois de juillet 1982, a reçu, les 3 mai et 11 octobre 1983, notification par le comptable chargé du recouvrement des impôts dus par Mme X... d'un avis à tiers détenteur ; que, le 30 novembre suivant, Mme X... a fait délivrer un commandement de payer à M. Y... ; qu'elle a ensuite assigné celui-ci devant le tribunal d'instance en paiement des loyers arriérés et, à défaut, en résolution du contrat de bail ;

Sur le moyen uniq

ue, pris en sa dernière branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Y..., locataire d'un local loué par Mme X..., et qui n'avait plus payé de loyer depuis le mois de juillet 1982, a reçu, les 3 mai et 11 octobre 1983, notification par le comptable chargé du recouvrement des impôts dus par Mme X... d'un avis à tiers détenteur ; que, le 30 novembre suivant, Mme X... a fait délivrer un commandement de payer à M. Y... ; qu'elle a ensuite assigné celui-ci devant le tribunal d'instance en paiement des loyers arriérés et, à défaut, en résolution du contrat de bail ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail pour non-paiement de loyers dus pour les mois de juillet 1982 à juin 1983, d'avoir ordonné son expulsion et de l'avoir condamné aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder légalement sur le défaut de paiement des loyers arriérés antérieurs à l'émission de l'ordre de versement pour prononcer la résolution du bail et l'expulsion ; qu'elle ne pouvait non plus condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, à partir de la notification à un locataire d'un avis à tiers détenteur relatif à des impôts dus par le bailleur, ce locataire ne peut être condamné à payer au bailleur le montant des loyers échus antérieurement à l'avis à lui notifié, le bailleur n'en est pas moins fondé, malgré la notification de l'acte susvisé, à obtenir le prononcé de la résolution du bail et l'expulsion du locataire pour le défaut de paiement des loyers au cours de la période antérieure à cette notification ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'avis à tiers détenteur que le comptable chargé du recouvrement des impôts dus par un redevable notifie au débiteur de celui-ci a pour effet d'affecter au paiement des impositions les fonds que ce débiteur doit, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les créances qui deviendront exigibles et celles qui étaient devenues exigibles antérieurement audit avis ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle il aurait été mis en demeure par le créancier, le tiers détenteur ne peut être condamné à paiement envers celui-ci du montant des créances devenues exigibles antérieurement à l'avis à lui notifié ;

Attendu qu'en limitant l'effet des avis à tiers détenteur notifiés à M. Y... aux loyers échus à compter du 3 mai 1983, date du premier de ces avis, et en condamnant en conséquence M. Y... à payer à Mme X... le montant des loyers antérieurement échus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme au titre d'arriérés de loyers, l'arrêt rendu le 13 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-18275
Date de la décision : 03/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Non-paiement des loyers - Loyers échus antérieurement à la notification d'un avis à tiers détenteur.

1° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Notification à un locataire - Loyers échus et non payés - Portée 1° BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Paiement des loyers - Exception - Notification d'un avis à tiers détenteur.

1° Si à partir de la notification à un locataire d'un avis à tiers détenteur relatif à des impôts dus par le bailleur, ce locataire ne peut être condamné à payer au bailleur le montant des loyers échus antérieurement à l'avis à lui notifié, le bailleur n'en est pas moins fondé, malgré la notification de l'acte susvisé, à obtenir le prononcé de la résolution du bail et l'expulsion du locataire pour le défaut de paiement des loyers au cours de la période antérieure à cette notification .

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Effet - Sommes dues par un locataire - Limitation aux loyers échus après la notification (non).

2° L'avis à tiers détenteur que le comptable chargé du recouvrement des impôts dus par un redevable notifie au débiteur de celui-ci a pour effet d'affecter au paiement des impositions les fonds que ce débiteur doit, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les créances qui deviendront exigibles et celles qui étaient devenues exigibles antérieurement audit avis ; dès lors, quelle que soit la date à laquelle il aurait été mis en demeure par le créancier, le tiers détenteur ne peut être condamné à paiement envers celui-ci du montant des créances devenues exigibles antérieurement à l'avis à lui notifié


Références :

CGI L262, L263

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1988, pourvoi n°85-18275, Bull. civ. 1988 IV N° 282 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 282 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18275
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